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01/03/1993 | FRANCE | N°100495

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1993, 100495


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1988 et 29 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 5 mai 1988, par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1986 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie ;
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u les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1988 et 29 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 5 mai 1988, par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1986 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Hélène X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que des faits reprochés à un pharmacien sont antérieurs à son inscription à un tableau de l'Ordre ne fait pas obstacle à ce que les conseils de l'Ordre, statuant en matière disciplinaire, puissent apprécier si ceux de ces faits qui n'avaient pas été connus lors de l'inscription de l'intéressée, étaient, par leur nature, incompatibles avec son maintien dans l'Ordre, et prononcer, si tel est le cas, l'interdiction définitive d'exercer la profession ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier soumis aux juges du fond, que les autorités ordinales aient eu connaissance, avant le 6 septembre 1985, date de la plainte déposée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine auprès de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens, des faits reprochés à Mme X..., inscrite au tableau de l'Ordre le 22 juillet 1985 ;
Considérant, d'autre part, que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, prise, après que les débats aient eu lieu, en séance non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;

Considérant, en outre, qu'en estimant sur la base des faits non contestés qui lui étaient soumis, que les manquements relevés à l'encontre de la requérante étaient de nature à déconsidérer la profession, étaient contraires à l'honnêteté et à la probité et justifiaient la sanction de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie prononcée par le conseil régional, le conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas qualifié illégalement les faits dont il s'agit ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite" ; que la sanction prononcée par le conseil national étant définitive, le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître de telles conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 100495
Date de la décision : 01/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1993, n° 100495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:100495.19930301
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