Vu la requête, enregistrée le 6 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, dont le siège est ... ; la caisse demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 23 novembre 1988, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Aisne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Aisne en date du 24 mars 1988 en tant qu'elle a orienté M. X... vers un centre de rééducation professionnelle ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l' Aisne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur des contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle les décisions juridictionnelles doivent mentionner le nom des juges qui ont pris part au délibéré ; que la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l' Aisne, en date du 23 novembre 1988, ne satisfait pas à cette obligation ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON est par suite fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Aisne, en date du 23 novembre 1988, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Aisne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.