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01/03/1993 | FRANCE | N°110133

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 mars 1993, 110133


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE LA REGION DE PONTCHATEAU ET DE SAINT-GILDAS-DES-BOIS, représenté par son président à ce dûment habilité ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois de M. X..., secr

taire général du syndicat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE LA REGION DE PONTCHATEAU ET DE SAINT-GILDAS-DES-BOIS, représenté par son président à ce dûment habilité ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois de M. X..., secrétaire général du syndicat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE LA REGION DE PONTCHATEAU ET DE SAINT-GILDAS-DES-BOIS,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 2° Le directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants" ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., nommé à compter du 21 décembre 1987 secrétaire général du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE LA REGION DE PONTCHATEAU ET DE SAINT-GILDAS-DES-BOIS (Loire-Atlantique) ne possédait ni l'un des diplômes, ni l'ancienneté requis par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 ; qu'ainsi sa demande d'intégration devait être examinée au regard des dispositions de l'article 34 dudit décret ;

Considérant que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE LA REGION DE PONTCHATEAU ET DE SAINT-GILDAS-DES-BOIS fait valoir qu'en fait M. X... avait la responsabilité entière du syndicat depuis 1979, ses allégations sur ce point ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'en estimant au vu de celui-ci que l'expérience et la qualification professionnelles de ce fonctionnaire ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE LA REGION DE PONTCHATEAU ET DE SAINT-GILDAS-DES-BOIS n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE LA REGION DE PONTCHATEAU ET DE SAINT-GILDAS-DES-BOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE LA REGION DE PONTCHATEAU ET DE SAINT-GILDAS-DES-BOIS et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110133
Date de la décision : 01/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - COOPERATION - SYNDICATS DE COMMUNES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1993, n° 110133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110133.19930301
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