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01/03/1993 | FRANCE | N°114665

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1993, 114665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1990 et 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., docteur en médecine, demeurant 3, place Jean Moulin à Saint-Priest (69800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 15 novembre 1989, qui a prononcé à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant deux mois et a subordonné à la constatation de son aptitude à l'exercice no

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1990 et 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., docteur en médecine, demeurant 3, place Jean Moulin à Saint-Priest (69800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 15 novembre 1989, qui a prononcé à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant deux mois et a subordonné à la constatation de son aptitude à l'exercice normal et régulier de la profession médicale la reprise de son activité professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 modifié, du 29 juin 1979 portant code de déontologie des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Marcel X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'odre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance. Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre. Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaie peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du dossier que si le requérant a pris contact avec un médecin de son choix afin d'envisager la désignation de celui-ci pour participer à l'expertise diligentée par le conseil régional, il n'en a pas informé ce dernier qui a pu, à bon droit, dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 460 précité, demander au président du tribunal de grande instance de désigner un expert ; que la procédure suivie n'a donc été entachée d'aucune irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que si la suspension ne peut être ordonnée, dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession médicale, que sur un rapport motivé des experts, il appartient au médecin qui fait l'objet de la procédure définie à l'article L. 460 précité de se soumettre à l'examen desdits experts de façon à permettre à ceux-ci de remplir l'obligation qui leur incombe d'établir un rapport ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est devant l'impossibilité où les experts se sont trouvés, compte tenu de l'absence non justifiée du docteur X..., de procéder aux examens nécessaires pour établir leur rapport, qu'ils ont établi un procès-verbal de carence ; qu'ainsi la section disciplinaire du conseil national dont la décision est suffisamment motivée n'a commis aucune erreur de droit en prononçant à l'égard de ce praticien, en l'état de son information sur la santé de M. X... et à la date à laquelle elle s'est prononcée, une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant deux mois et en subordonnant, comme le dernier alinéa de l'article L. 460 lui en donnait le droit, la reprise de son activité professionnelle à la constatation de son aptitude à l'exercice normal et régulier de la profession médicale à une expertise ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête du docteur X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 114665
Date de la décision : 01/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1993, n° 114665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114665.19930301
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