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01/03/1993 | FRANCE | N°133148

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1993, 133148


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. Claude X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 25 avril 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 17 novembre 1988 refusant à la société Meunier l'autorisation de licencier le requérant, délégué syndical ;
2°) d

e surseoir à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. Claude X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 25 avril 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 17 novembre 1988 refusant à la société Meunier l'autorisation de licencier le requérant, délégué syndical ;
2°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Claude X... et de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la société Meunier,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 4112-18 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que si, lors du mouvement de grève qui, en octobre 1988, a affecté les établissements Meunier situés à Brest, M. X..., délégué du personnel et délégué syndical, a participé à l'occupation des locaux de l'entreprise, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'à l'occasion de cette occupation qui ne s'est accompagnée d'aucune violence ni d'atteintes à l'outil de production, l'intéressé ait incité les autres salariés qui occupaient l'entreprise à se livrer à des actions répréhensibles ; que dans ces conditions, et compte tenu des exigences résultant de l'exercice normal du mandat représentatif dont M. X... était investi, les fautes mentionnées ci-dessus, non plus que le autres agissements invoqués par l'entreprise à l'appui de sa demande, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 25 avril 1989 en tant qu'elle refusait l'autorisation de le licencier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 novembre 1991 en tant qu'il a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 25 avril 1989 refusant l'autorisation de licenciement de M. X... est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Meunier devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Meunier et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 133148
Date de la décision : 01/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, L4112-18


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1993, n° 133148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133148.19930301
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