Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, en date du 1er février 1988, l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ;
Considérant que M. X..., qui était directeur d'études non cumulant à l'école pratique des hautes études, demande l'annulation de l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur du 1er février 1988 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite ; que la nomination par décret du président de la République des directeurs d'études à l'école pratique des hautes études n'est pas faite en application de l'article 13 de la Constitution ou des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1958 ; qu'ainsi, la requête de M. X... ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de ladite requête au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître en vertu de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.