La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1993 | FRANCE | N°122367

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 mars 1993, 122367


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1991, présentée pour la société anonyme CARMAG, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 septembre 1989 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a interdit, sur l'ensemble du département, la vente de boissons alcoolisées dans les stations-service et leurs dépendances entre 22 heures et 6 heures du matin ;> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1991, présentée pour la société anonyme CARMAG, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 septembre 1989 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a interdit, sur l'ensemble du département, la vente de boissons alcoolisées dans les stations-service et leurs dépendances entre 22 heures et 6 heures du matin ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 131-13 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP le Prado, avocat de la société anonyme CARMAG,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-13 du code des communes : "Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l'article L.131-2 et de l'article L.131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquilité publique" ;
Considérant que, par un arrêté du 29 septembre 1989, le préfet du Puy-de-Dôme a interdit, sur l'ensemble du département, la vente de boissons alcoolisées dans les stations-services et leurs dépendances entre 22 heures et 6 heures du matin ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mémoires présentés par le préfet devant les premiers juges et par le ministre en appel, que cette mesure n'a pas été prise en considération de circonstances particulières au département concerné ; que, dès lors, le préfet ne tenait pas des dispositions précitées le pouvoir de prononcer une telle interdiction de caractère général ; qu'il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 novembre 1990 et l'arrêté du préfet duPuy-de-Dôme en date du 29 septembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CARMAG et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 122367
Date de la décision : 03/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POUVOIRS DU PREFET.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES INTERDICTIONS ABSOLUES.


Références :

Code des communes L131-13


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1993, n° 122367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:122367.19930303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award