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03/03/1993 | FRANCE | N°122611

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 mars 1993, 122611


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1991, l'ordonnance du 19 décembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... GRIMA ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 décembre 1990, présentée par M. X... GRIMA, demeurant ...

"Les Cigales" à Marseille (13008), et tendant à la condamnatio...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1991, l'ordonnance du 19 décembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... GRIMA ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 décembre 1990, présentée par M. X... GRIMA, demeurant ... "Les Cigales" à Marseille (13008), et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant de fautes commises par l'administration lors de l'instruction des demandes de révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 7 novembre 1990 la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 7 octobre 1988 du tribunal administratif de Marseille rejetant comme irrecevable, faute de décision préalable liant le contentieux, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de fautes commises par l'administration dans l'instruction des demandes de révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; que cependant le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a par une décision du 20 mars 1989 rejeté la demande d'indemnité présentée le 1er septembre 1988 par M. Y... et confirmée le 5 novembre 1988 ; que la nouvelle demande présentée le 5 décembre 1990 devant le tribunal administratif de Marseille par M. Y... tend à l'annulation de la décision de refus du 20 mars 1989 précitée et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice qu'il allègue ;
Considérant que cette seconde demande ne constitue pas un appel contre le jugement rendu le 7 octobre 1988 par le tribunal administratif sur une demande irrecevable, mais une demande nouvelle, relevant de la compétence du tribunal administratif, présentée à la suite du rejet par l'administration d'une demande préalable d'indemnité, et tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité ; que si, à la date de l'ordonnance attaquée, le Conseil d'Etat avait été saisi par la cour administrative d'appel de Lyon en vue de leur transmission à la juridiction compétente des conclusions d M. Y... relatives à la révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire, il n'existait aucun lien de connexité entre ces dernières conclusions et celles faisant l'objet de l'ordonnance du 19 décembre 1990 du Président du tribunal administratif de Marseille ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision précitée du 20 mars 1989 faisant l'objet de cette ordonnance de renvoi ou sa notification, ait indiqué les voies et délais de recours ; qu'ainsi la demande n'est pas entachée d'une irrecevabilité manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au tribunal administratif de Marseille, qui est compétent pour en connaître, la demande présentée à ce tribunal, le 5 décembre 1990, par M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 122611
Date de la décision : 03/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1993, n° 122611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:122611.19930303
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