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03/03/1993 | FRANCE | N°123255

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 mars 1993, 123255


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Carmag, l'arrêté en date du 9 octobre 1989 du préfet de l'Essonne interdisant la vente de boissons alcoolisées dans les stations service et leurs dépendances entre 22 heures et 6 heures du matin ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Carmag devant

le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Carmag, l'arrêté en date du 9 octobre 1989 du préfet de l'Essonne interdisant la vente de boissons alcoolisées dans les stations service et leurs dépendances entre 22 heures et 6 heures du matin ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Carmag devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes notamment son article L. 131-13 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la société Carmag,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société anonyme Carmag :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-13 du code des communes : "Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l'article L.131-2 et de l'article L.131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquilité publique" ;
Considérant que, par un arrêté du 9 octobre 1989, le préfet de l'Essonne a interdit, sur l'ensemble du département, la vente de boissons alcoolisées dans les stations-services et leurs dépendances entre 22 heures et 6 heures du matin ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet ne s'est pas fondé sur de circonstances particulières au département concerné ; que, dès lors, le préfet ne tenait pas des dispositions précitées le pouvoir de prononcer une telle interdiction de caractère général ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 9 octobre 1989 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à la société anonyme Carmag.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123255
Date de la décision : 03/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POUVOIRS DU PREFET.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES INTERDICTIONS ABSOLUES.


Références :

Code des communes L131-13


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1993, n° 123255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123255.19930303
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