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03/03/1993 | FRANCE | N°126290

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 mars 1993, 126290


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 juin 1991 et 30 septembre 1991, présentés pour Mme Odette de X..., demeurant ... Armée à Marseille (13000) ; Mme de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 1991 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 1988 déclarant d'utilité publique la réalisation du chemin piétonnier des sources de l'Infernet, et de l'arrêté en date du 26 avril 1988 déclarant cessible

l'immeuble nécessaire à la réalisation du chemin ;
2°) ensemble annul...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 juin 1991 et 30 septembre 1991, présentés pour Mme Odette de X..., demeurant ... Armée à Marseille (13000) ; Mme de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 1991 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 1988 déclarant d'utilité publique la réalisation du chemin piétonnier des sources de l'Infernet, et de l'arrêté en date du 26 avril 1988 déclarant cessible l'immeuble nécessaire à la réalisation du chemin ;
2°) ensemble annule les arrêtés attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Odette de X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-2 du code de l'expropriation "l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si, au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" ;
Considérant que si le premier projet d'aménagement touristique des sources de l'Infernet sur le territoire de la commune de Vitrolles, soumis à enquête d'utilité publique, avait donné lieu à un avis favorable assorti de réserves du commissaire-enquêteur, ce projet n'a pas été déclaré d'utilité publique dans le délai prévu à l'article L.11-5 du code de l'expropriation, et est devenu caduc ; que si un nouveau projet a été soumis à enquête et a donné lieu à un avis favorable du commissaire-enquêteur, assorti de recommandations, celles-ci portaient sur les conditions matérielles d'exécution du projet et sur l'entretien du site après la réalisation des travaux d'aménagement et ne constituaient pas des réserves sur l'utilité publique des travaux ; que, dès lors, le préfet était compétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique ;
Considérant que le commissaire-enquêteur ayant émis un avis favorable sur le projet, les dispositions de l'article R.11-13 du code de l'expropriation qui, en cas d'avis défavorable du commissaire-enquêteur, imposent au conseil municipal d'émettre, par une délibération motivée, un avis dans les trois mois, faute de quoi la commune est regardée comme ayant renoncé à l'opération, sont sans application au cas d'espèce ;

Considérant enfin que, compte tenu de l'urbanisation des rives de l'étang de Berre, l'aménagement et l'ouverture au public de la promenade des sources de l'Infernet présentent un caractère d'utilité publique ; que les atteintes à la propriété privée, le coût de l'opération et le risque que présente, notamment pour l'environnement, la fréquentation des lieux par le public, ne retirent pas à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant que l'annulation de l'arrêté de cessibilité n'est demandée que par voie de conséquence de l'illégalité alléguée de la déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de X..., à la commune de Vitrolles, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 126290
Date de la décision : 03/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE.


Références :

Code de l'expropriation L11-2, L11-5, R11-13


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1993, n° 126290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126290.19930303
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