Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1991, présentée pour la COMMUNE DE SORGUES (Vaucluse) ; la COMMUNE DE SORGUES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution d'un arrêté du maire de Sorgues du 22 mars 1991 prononçant la révocation de M. X... pour abandon de poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE SORGUES,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... était recevable à former une demande de sursis à exécution de l'arrêté du maire de Sorgues en date du 22 mars 1991 prononçant sa révocation pour abandon de poste dès lors que cet arrêté continue à produire ses effets, le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de cet arrêté ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que dès lors, la COMMUNE DE SORGUES est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1991 du tribunal administratif de Marseille ordonnant le sursis à exécution de l'arrêté du maire de SORGUES du 22 mars 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 1991 ordonnant le sursis à exécution de l'arrêté du maire de SORGUES du 22 mars 1991 prononçant la révocation de M. X... est annulé.
Article 2 : La demande formée par M. X... et tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de SORGUES du 22 mars 1991 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SORGUES, à M. Lucien X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.