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03/03/1993 | FRANCE | N°98719

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 mars 1993, 98719


Vu, 1°) sous le n° 98 719, la requête, enregistrée le 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 3 janvier 1985 par lequel le maire de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a accordé un permis de construire un garage à M.
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jeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de ...

Vu, 1°) sous le n° 98 719, la requête, enregistrée le 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 3 janvier 1985 par lequel le maire de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a accordé un permis de construire un garage à M.
Y...
;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu, 2°) sous le n° 98 775, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin 1988 et 6 octobre 1988, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 3 janvier 1985 par lequel le maire de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf lui a accordé un permis de construire un garage ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu, 3°) sous le n° 98 848, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 juin 1988 et 5 octobre 1988, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 3 janvier 1985 par lequel le maire de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a accordé à M. Y... un permis de construire un garage ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean X..., de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Gérard Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF (Seine-Maritime) et de M. Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'i y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 98 848 :
Considérant que les requêtes présentées pour la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF et enregistrées sous les n os 98 719 et 98 848 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de rayer la requête n° 98 848 du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat d'une part, et, d'autre part, de la joindre à la requête n° 98 719 pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant que l'arrêté en date du 3 janvier 1985 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-lES-ELBEUF a délivré à M. Y... un permis de construire un garage était illégal, "le garage construit par le pétitionnaire étant situé en limite séparative de son terrain et n'ayant pas le caractère d'une construction en mitoyenneté" ainsi que l'exigent les règles d'urbanisme applicables, le tribunal administratif a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisamment motivé sa décision ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que, faute d'apporter la preuve qui lui incombe de l'affichage sur son terrain du permis de construire, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la demande en annulation de ce permis, présentée devant le tribunal administratif de Rouen par M. X... le 12 juin 1985, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20-02 du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "des Feugrais", approuvé par arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 septembre 1975 : "Sauf dans le cas de construction en mitoyenneté, la largeur des marges d'isolement séparant obligatoirement un bâtiment des limites de la propriété sur laquelle il est édifié, sera au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutiennent la commune requérante et M. Y..., le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions précitées du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Feugrais qui sont de nature réglementaire et non sur celles, de nature contractuelle, du cahier des charges du lotissement dont dépend la propriété de M. Y... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'une construction en mitoyenneté, bien que dérogeant à la règle selon laquelle les bâtiments doivent, en ce qui concerne leur implantation, respecter une marge minimale d'isolement par rapport aux limites séparatives, peut, en vertu des dispositions précitées du plan d'aménagement de zone, être autorisée sous la condition qu'elle soit accolée à une autre construction implantée sur la parcelle voisine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le garage que M. Y... a été autorisé à construire en limite séparative n'est accolé à aucune construction implantée sur le terrain appartenant à M. X... ; qu'ainsi ce bâtiment ne peut être regardé comme une construction en mitoyenneté ; que, dès lors, son implantation devait respecter la marge d'isolement prévue par le premier alinéa de l'article 20-02 du règlement du plan d'aménagement de zone susrappelé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 20-02 de ce règlement : "Les vues privatives de propriété à propriété seront protégées par des plantations de haies ou d'arbres d'ornement ou par des constructions d'annexes à rez-de-chaussée, qui complèteront la composition des ensembles" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'implantation des constructions par dérogation à la règle posée au premier alinéa de cet article ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF ne peut s'en prévaloir pour justifier l'autorisation de construire délivrée à M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 3 janvier 1985 du maire de cette commune délivrant un permis de construire au requérant ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 98 848 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au dossier de la requête n° 98 719.
Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUFet de M. Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF, à M. Gérard Y..., à M. Jean X... et auministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 98719
Date de la décision : 03/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z.A.C.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1993, n° 98719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98719.19930303
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