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05/03/1993 | FRANCE | N°100589

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1993, 100589


Vu 1°), sous le n° 100 589, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 août 1988 et 22 août 1988, présentés par M. Hector de Y..., demeurant ... ; M. de Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 juin 1987 du maire de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) prononçant son licenciement, en tant que ledit jugement s'est fondé sur un motif de forme et non de fond pour faire droit à sa demande ;
- constate l

'inexistence de l'arrêté du 27 juin 1987 précité et le déclare nul et ...

Vu 1°), sous le n° 100 589, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 août 1988 et 22 août 1988, présentés par M. Hector de Y..., demeurant ... ; M. de Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 juin 1987 du maire de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) prononçant son licenciement, en tant que ledit jugement s'est fondé sur un motif de forme et non de fond pour faire droit à sa demande ;
- constate l'inexistence de l'arrêté du 27 juin 1987 précité et le déclare nul et non avenu ;
- constate l'existence d'une voie de fait dans l'exécution de la décision attaquée ;
Vu 2°), sous le n° 101 147, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1988 et 29 novembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté municipal du 27 juin 1987 portant licenciement de M. Hector de Y... ;
- rejette la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. de Y... et de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Val-de-Marne) sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la légalité du licenciement de M. de Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ..." ;
Considérant que M. de Y..., qui exerçait, depuis 1977, sa profession de chirurgien-dentiste aux centres municipaux de Champigny-sur-Marne, a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire prononcé par arrêté du maire de cette commune du 27 juin 1987 ; que cet arrêté, qui se borne à indiquer que M. de X... n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés et qu'il est mis fin à ses fonctions "pour cause réelle et sérieuse", ne contient pas l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles est fondé le licenciement attaqué ; qu'ainsi la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 juin 1987 portant licenciement de M. de Y... ;
Considérant que ce jugement fait droit à la demande dont M. de Y... avait saisi le tribunal administratif ; qu'ainsi les conclusions de l'intéressé qui tendent à l'annulation dudit jugement et à la substitution de motifs de légalité interne au motif retenu par les premiers juges ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions de M. de Y... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat déclare nulle et non avenue la décision annulée à sa demande ;
En ce qui concerne les conditions d'exécution du licenciement attaqué :

Considérant que les conclusions de M. de Y... qui ont trait aux conditions d'exécution de la décision de licenciement dont il avait fait l'objet, sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont irrecevables et doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. de Y... et sa requête n° 100 589 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. de Y... au maire de Champigny-sur-Marne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 100589
Date de la décision : 05/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1993, n° 100589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:100589.19930305
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