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05/03/1993 | FRANCE | N°78209

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1993, 78209


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il était resté assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980 ;
2° de lui accorder la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il était resté assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980 ;
2° de lui accorder la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 17 décembre 1986, postérieure à l'introduction de la requête d'appel de M. X..., le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé d'office le dégrèvement d'une fraction, s'élevant à 9 552 F, de la cotisation contestée d'impôt sur le revenu et des pénalités établies au titre de l'année 1980 ; que les conclusions de la demande de M. X... sont, à due concurrence, devenues sans objet, et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa demande introductive d'instance auprès du tribunal administratif de Nantes, M. X... a, notamment, soutenu que, les impositions litigieuses ayant été irrégulièrement établies d'office, c'est à tort que le directeur des services fiscaux, dans la décision de rejet partiel de sa réclamation, avait affirmé que la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition lui incombait et qu'il n'apportait pas cette preuve ; que, par ce moyen, par lequel M. X... entendait critiquer le bien-fondé des impositions, M. X... était recevable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à développer, ainsi qu'il l'a fait, sa contestation des bases d'imposition dans les mémoires qu'ultérieurement il a présentés au tribunal ; que, si les premiers juges ont, toutefois, en outre, énoncé qu'en tout état de cause, le requérant n'apportait pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition maintenues par l'administration, cette seule affirmation ne peut, eu égard aux critiques nombreuses et précises articulées par le contribuable, tenir lieu de motivation suffisante au soutien de l'article 2 du dispositif du jugement attaqué, rejetant celles des conclusions de la demande de M. X... qui, après l'intevention d'un dégrèvement d'office partiel en cours d'instance, avaient conservé leur objet ; que, par suite, ledit article 2 du dispositif du jugement doit être annulé en tant qu'il rejette lesdites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer pour y statuer immédiatement, les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes et relatives aux impositions restant en litige ;
Au fond :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a souscrit que postérieurement à l'expiration du délai légal, à la suite de mises en demeure que lui a adressées l'administration, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux afférentes à l'exploitation, au cours de chacun des exercices coïncidant avec les années 1977 à 1980, de son entreprise individuelle de construction, négoce de biens, agence immobilière et commercialisation de programmes immobiliers ; que, par suite, sans que M. X... puisse utilement objecter qu'à la date à laquelle l'administration a entrepris la vérification de sa comptabilité il avait déféré aux mises en demeure de déposer ces déclarations, lesdits bénéfices ont, à bon droit, été imposés suivant la procédure de l'évaluation d'office ; qu'il suit de là que les moyens tirés par le demandeur, tant d'irrégularités qui auraient affecté les opérations de vérification de sa comptabilité, que de ce qu'au titre de l'année 1979, l'administration l'aurait indûment privé des garanties d'une procédure contradictoire en le regardant à tort comme justiciable d'une taxation d'office de son revenu global, sont, au regard de la régularité de la procédure d'imposition des bénéfices commerciaux dont il s'agit, inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, en ce qui concerne le rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux tirés par le contribuable, en 1977 et 1978, de sa participation ou de celle de son épouse au capital de deux SCI de construction-vente, qu'il résulte de l'instruction, et n'est, d'ailleurs pas contesté par M. X..., que les déclarations afférentes auxdits bénéfices n'ont pas été souscrites dans le délai légal ; que, par suite, ces bénéfices ont été, à bon droit, évalués d'office ; que le moyen tiré par M. X... de ce que la commission départementale de conciliation aurait dû, néanmoins, être saisie ne peut qu'être écarté, dès lors qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, cet organisme n'est compétent qu'en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que M. X... n'a souscrit que postérieurement à l'expiration, tant du délai légal, que du délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure que l'administration lui a adressée, la déclaration de revenu global afférente à 1980 ; que, par suite, sans que M. X... puisse utilement faire valoir qu'à la date à laquelle a été entreprise la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble il avait déposé cette déclaration, l'administration a pu, régulièrement, établir suivant la procédure de la taxation d'office le rappel de droits procédant de l'évaluation des revenus fonciers perçus par M. et Mme X... en 1980, et d'ailleurs, non mentionnés par le contribuable dans sa déclaration tardive des revenus de ladite année ;

Considérant que M. X... ayant, ainsi, régulièrement été imposé par voie d'évaluation ou de taxation d'office, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition lui incombe ;
En ce qui concerne les Bénéfices Industriels et Commerciaux issus de l'entreprise individuelle "Les Constructions Exa" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
a été rejetée par le service comme dépourvue de valeur probante pour des motifs que l'intéressé ne conteste pas ; qu'il ne conteste pas davantage la méthode suivie par le vérificateur pour rattacher les sommes en litige aux recettes commerciales de son entreprise individuelle ;
Considérant en premier lieu que si M. X... soutient qu'un chèque de 7 159 F encaissé sur son compte le 1er septembre 1977 et les virements successifs de 200 000 F, le 16 décembre 1977, 50 000 F, le 31 janvier 1978, et 50 000 F, le 3 mars 1978, effectués sur ce compte à partir de celui qu'il détenait en tant que gérant de la SCI "Le Sulky", ont correspondu au retrait d'apports antérieurement faits à cette société, à l'exception d'une fraction du susdit virement de 200 000 F s'élevant à 40 000 F et qu'il a reversée sur le compte servant aux besoins de son entreprise, à laquelle cette somme était due, d'une part, il n'établit pas, ni, même, n'allègue que ladite somme ait, par ailleurs, figuré parmi les recettes qu'il a comptabilisées, et, d'autre part, en admettant même la réalité des apports qu'il prétend avoir, sous diverses formes, faits à la SCI "Le Sulky", il ne produit aucun élément, notamment tiré des comptes de cette société, de nature à justifier que le surplus des sommes en cause lui est effectivement revenu à titre de remboursement d'apports et non pas de recettes commerciales rémunérant des prestations assurées en sa qualité d'entrepreneur ; que, si deux virements, l'un de 20 000 F, le 27 novembre 1978, l'autre de 9 000 F, le 14 mai 1979, ont été effectués à partir d'un compte ouvert au nom de Mme X..., il est constant que ce compte, sur l'usage duquel M. X... ne fournit aucune explication, n'est pas au nombre de ceux dont le vérificateur a eu connaissance et dont il a rapporté certains crédits aux recettes de l'entreprise "Les Constructions Exa", de sorte que, contrairement à ce que soutient le requérant, la prise en considération desdits virements ne peut faire double emploi avec celle de quelque autre de ces crédits ; que, si le chèque de 9 321,20 F encaissé par M. X... le 1er août 1978 correspond, aux termes de l'attestation de la société d'avocats qui l'a émis, au solde d'une "indemnité" perçue dans le cadre d'un litige opposant M. X... à un tiers, il n'est pas établi, ni même allégué par le requérant que ledit litige et, par suite, ladite "indemnité" aient eu un objet étranger à l'activité de l'entreprise "Les Constructions Exa" ; qu'enfin, M. X... n'apporte aucune justification de l'origine non professionnelle de la somme de 2 300 F que, le 30 décembre 1980, il a versée, en espèces, sur l'un de ses comptes bancaires ;

Considérant, en second lieu, que le vérificateur a exclu à bon droit des charges déductibles de l'entreprise, d'une part, la fraction excédant les dépenses justifiées de carburant des frais comptabilisés par M. X... au titre de l'utilisation de sa voiture personnelle pour les besoins de son exploitation, et, d'autre part, des honoraires versés à des avocats sans justification de leur lien avec les intérêts de l'entreprise, à l'exception, toutefois, d'honoraires s'élevant à 1 000 F et payés au cours de l'exercice 1978 pour les besoins du litige ayant donné lieu à l'encaissement, dont il a été question ci-dessus, d'une "indemnité" de 9 321,20 F rattachée aux recettes commerciales ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux provenant de deux sociétés civiles immobilières de construction-vente :
Considérant que l'administration a rapporté à la part imposable au nom de M. X... des bénéfices réalisés, respectivement, en 1977, par la société civile immobilière "La Noë Blanche", dont l'intéressé était l'associé-gérant, et en 1978, par la société civile immobilière "Les Voiliers", dont sa femme était l'associée-gérante, le montant de libéralités consenties, selon elle, au contribuable ou à son épouse par l'une et l'autre de ces sociétés à l'occasion de la vente à Mme X... de locaux édifiés par elle moyennant des prix inférieurs à la valeur vénale de ces locaux ; que M. X... conteste le bien-fondé de ces rehaussements en soutenant que les prix de cession correspondaient à l'exacte valeur vénale des biens en cause ;

Considérant qu'en ce qui concerne les locaux acquis par Mme X... auprès de la société civile immobilière "La Noé Blanche" aux termes d'un acte du 18 février 1977, moyennant le prix, hors taxe, de 134620 F, le requérant doit être regardé comme apportant, notamment par la référence à d'autres cessions consenties par la société civile immobilière de locaux situés dans le même immeuble et, comme ceux dont s'agit, livrés "bruts de béton, sans aucun aménagement intérieur", la preuve qu'eu égard à la consistance et à la situation desdits locaux, ainsi qu'à la circonstance qu'ils restaient invendus plus de deux ans après avoir été mis sur le marché, leur valeur vénale n'excédait pas le prix, susindiqué, pour lequel ils ont été vendus à son épouse ; que M. X..., par suite, est fondé à soutenir que l'administration a rapporté à tort à ses bases d'imposition la somme de 130380 F, montant de la différence entre ce prix et la valeur vénale que, selon elle, auraient présentée les locaux en cause ;
Considérant qu'en revanche, en ce qui concerne les locaux acquis par Mme X... auprès de la société civile immobilière "Les Voiliers" aux termes d'un acte du 23 décembre 1977, et qui lui ont été livrés au cours de l'année 1978, le requérant n'établit pas, notamment en raison de la circonstance que les autres cessions, auxquelles il se réfère, de locaux situés dans le même immeuble ont été consenties à des entrepreneurs ayant pris part à leur construction, et à des conditions que, lui-même, reconnaît avantageuses, que l'administration en ait surestimé la valeur vénale en arrêtant celle-ci à la somme, hors taxe, de 480000 F ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a regardé à tort comme une libéralité consentie par la société civile immobilière à son associée-gérante la différence entre ladite somme et le prix, de 234586 F, hors taxe, pour lequel a été conclue la vente en cause ;
En ce qui concerne les revenus fonciers imposés au titre de l'année 1980 :
Considérant que si, M. X... soutient que l'administration a surestimé le montant des loyers que lui-même et son épouse ont perçus au cours de l'année 1980, et qui, selon lui, ne se seraient élevés qu'à la somme de 48306,17 F, il n'apporte, au soutien de cette allégation, aucun élément de nature à constituer la preuve d'exagération dont il a la charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que les suppléments d'impt sur le revenu et pénalités maintenus à sa charge au titre de chacune des années 1977 et 1978 soient réduits à due concurrence d'une diminution de ses bases d'impostion de, respectivement, 130380 F en ce qui concerne l'année 1977, et 1000 F en ce qui concerne l'année 1978 ;

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nantes et ayant trait au supplément d'impt sur le revenu et aux pénalités auxquels il a ét assujetti au titre de l'année 1980 à concurrence d'une fraction, s'élevant à 9552 F, desdits droits et pénalités.

Article 2 : L'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Nantes, du 27 février 1986, est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... à l'exception de celles relatives à la somme de 9552 F mentionnée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Il est accordé à M. X... la réduction des suppléments d'impt sur le revenu et pénalités auxquels il est demeuré assujetti au titre de chacune des années 1977 et 1978 résultant de la diminution de ses bases d'imposition de, respectivement, 130380 F pour l'année 1977, de 1000 F pour l'année 1978.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78209
Date de la décision : 05/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L59 B


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1993, n° 78209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:78209.19930305
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