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05/03/1993 | FRANCE | N°95395

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1993, 95395


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 février 1988 et 20 juin 1988, présentés pour la COMMUNE DE SINCENY, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 20 janvier 1988 ; la COMMUNE DE SINCENY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande, d'une part, de MM. X..., Y..., B..., Z..., D..., E..., A..., C..., Demettre, d'autre part, du comité national d'action contre le bruit,

annulé l'arrêté du 11 août 1986, modifié par arrêté du 6 mars 1987,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 février 1988 et 20 juin 1988, présentés pour la COMMUNE DE SINCENY, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 20 janvier 1988 ; la COMMUNE DE SINCENY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande, d'une part, de MM. X..., Y..., B..., Z..., D..., E..., A..., C..., Demettre, d'autre part, du comité national d'action contre le bruit, annulé l'arrêté du 11 août 1986, modifié par arrêté du 6 mars 1987, par lequel le maire de Sinceny a accordé à la commune le permis de construire une salle polyvalente rue Achille Chemin ;
2°) de rejetter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par M. X... et autres et par le comité national d'action contre le bruit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SINCENY,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une aire de stationnement de 34 places était suffisante eu égard à la capacité d'accueil de la salle polyvalente faisant l'objet du permis de construire attaqué et satisfaisait en conséquence aux prescriptions de l'article UC 12 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SINCENY ; que, compte tenu de l'intervention au cours de l'instance devant les premiers juges d'un permis de construire rectificatif du 6 mars 1987 qui a porté l'aire de stationnement de 11 à 34 places, le maire de la COMMUNE DE SINCENY est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu le motif pris de la violation de cet article UC 12 pour annuler, par le jugement attaqué, lesdits permis ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... et par le comité national d'action contre le bruit ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la salle polyvalente projetée n'exposerait pas, par sa destination, sa situation et sa dimension, le voisinage aux nuisances, tenant notamment au bruit, visées à l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme, à l'article UC 1 du plan d'occupation des sols et à l'article 102-2 du règlement sanitaire départemental, le maire de la COMMUNE DE SINCENY aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
onsidérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 111-3 et L. 421-3 du code de l'urbanisme que les règles d'insonorisation des bâtiments dérivées de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation et de ses arrêtés d'application ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance du permis de construire ;

Considérant, en troisième lieu, que la méconnaissance des règles de l'article UC 3 du plan d'occupation des sols concernant la desserte par la voirie publique ne ressort pas davantage des pièces du dossier ;
Considérant enfin que le défaut d'affichage, s'il empêche le délai de courir, n'entache pas la légalité du permis ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la COMMUNE DE SINCENY est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens, en date du 3 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SINCENY (Aisne), à M. X..., au comité national d'action contre le bruit et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 95395
Date de la décision : 05/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-3-1, L111-3, L421-3
Code de la construction et de l'habitation R111-14


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1993, n° 95395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95395.19930305
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