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05/03/1993 | FRANCE | N°96933

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1993, 96933


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1988, présentée par Mme Gisèle X..., demeurant ... et Danube à Joigny (89300) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) lui accorde cette réduction ;
3°) subsidiairement,

ordonne, avant dire droit, une mesure d'instruction ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1988, présentée par Mme Gisèle X..., demeurant ... et Danube à Joigny (89300) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) lui accorde cette réduction ;
3°) subsidiairement, ordonne, avant dire droit, une mesure d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, si, tout en reconnaissant que la comptabilité du fonds de commerce de bar-restaurant qu'elle exploite à Joigny (Yonne) était entachée d'inexactitudes, Mme X... soutient que l'administration n'était pas en droit de l'écarter comme non probante et de procéder à la rectification d'office de son chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, elle n'apporte à l'appui de cette prétention, en se bornant à alléguer que de nombreuses pièces comptables n'auraient pas fait l'objet d'un examen sérieux par le vérificateur, aucun élément permettant de la tenir pour bien fondée, alors que l'administration indique, de son côté, sans être contredite, qu'aucun relevé détaillé et complet des recettes et des dépenses relatives à l'exploitation du bar de Mme X..., qui étaient enregistrées globalement en fin de mois, n'a pu être produit et, au surplus, que des soldes créditeurs importants apparaissaient au compte de caisse à la fin de chaque exercice ;
Sur le bien fondé :
Considérant, d'une part, que, pour reconstituer les recettes tirées de l'exploitation de son fonds de commerce par Mme X... durant la période couverte par les années 1978 à 1981, le vérificateur a appliqué aux achats revendus un coefficient de marge brute de 3 pour les solides et de 3,60 pour les liquides ; que les omissions de recettes ainsi révélées ont été de 61 950 F pour 1978, de 181 613 F pour 1979, de 131 445 F pour 1980 et de 114 135 F pour 1981 ; que, pour contester la validité des coefficients retenus par le vérificateur, Mme X... soutient qu'ils ont été déterminés à partir des prix figurant sur la carte de son restaurant pour la période 1982/1983 au cours de laquelle se sont produites d'importantes modifications, aussi bien dans la compsition de la clientèle que dans la gamme des plats et boissons proposés à cette dernière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la carte des prix, en vigueur au moment de la vérification, était celle de la période 1981/1982 ; que la critique de la méthode utilisée par l'administration n'est donc pas fondée, alors qu'aucune différence dans les conditions d'exploitation de l'entreprise n'est invoquée pour les années antérieures ; que les cartes de prix, non présentées au vérificateur, que Mme X... a produites devant le tribunal administratif et qui, selon ses dires, se rapporteraient à ces années antérieures, n'ont aucun caractère d'authenticité et ne constituent donc pas des éléments de preuve susceptibles de justifier qu'une expertise soit ordonnée ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a recoupé les chiffres obtenus par la méthode de reconstitution, ci-dessus exposée, en évaluant les apports injustifiés et les prélèvements en caisse, ce qui l'a conduite à réduire les omissions de recettes à 60 000 F pour 1978, 119 000 F pour 1979, 93 000 F pour 1980 et 102 000 F pour 1981 ; que Mme X..., qui n'établit pas le caractère exagéré de ces montants, ne critique pas utilement la pertinence des éléments de recoupement retenus par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, en se bornant à faire état de l'importance et de la nature des omissions de recettes constatées, n'établit pas la mauvaise foi de Mme X... ; que par suite, les indemnités de retard prévues par l'article 1727 du code général des impôts doivent être substituées aux pénalités appliquées aux droits en principal sur le fondement des articles 1729 et 1731 du même code, dans la limite du montant de ces pénalités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à demander la réformation sur ce dernier point du jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon ;

Article 1er : Les indemnités de retard sont substitués auxpénalités pour mauvaise foi appliquées aux suppléments de taxe sur lavaleur ajoutée auxquels Mme X... a été assujettie pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, dans la limite du montant de ces pénalités.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 96933
Date de la décision : 05/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1727, 1729, 1731


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1993, n° 96933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96933.19930305
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