Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jocelyn X..., demeurant ... à Voisins le Bretonneux (78960) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1986 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule cette décision ;
3° condamne l'Etat à lui verser cette indemnité majorée des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 17 juin 1989, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.