La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1993 | FRANCE | N°108172

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 mars 1993, 108172


Vu, 1°) sous le n° 108 172, la requête, enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... à Saint-Pierre (Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande qu'il lui a adressée le 18 janvier 1989 et tendant au paiement de l'indexation de la première fraction de l'indemntié d'éloignement et à l'indexation des deuxième et troisième fr

actions lorsqu'elles viendraient à échéance ;
Vu, 2°) sous le n° 1...

Vu, 1°) sous le n° 108 172, la requête, enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... à Saint-Pierre (Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande qu'il lui a adressée le 18 janvier 1989 et tendant au paiement de l'indexation de la première fraction de l'indemntié d'éloignement et à l'indexation des deuxième et troisième fractions lorsqu'elles viendraient à échéance ;
Vu, 2°) sous le n° 128 960, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1991, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... à Saint-Pierre (Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 17 juin 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande tendant au versement de l'indexation de la première fraction de l'indemnité d'éloignement et à l'indexation des deuxième et troisième fraction lorsqu'elles viendraient à échéance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 74-1130 du 30 décembre 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 subordonnent l'application de l'index de correction qu'elles prévoient, notamment à la condition qu'une monnaie différente du franc métropolitain ait cours dans les départements d'outre-mer qu'elles visent ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 17 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 et du décret du 30 décembre 1974, les billets et les monnaies ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er janvier 1975 ; que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 ne sont, par suite, plus applicables depuis cette date ;
Considérant que les conclusions des requêtes présentée par M. X... tendent à l'annulation des refus opposés par le garde des sceaux, ministre de la justice et par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget d'appliquer ledit index de correction à l'indemnité d'éloignement qu'il a perçue au titre d son affectation à la Réunion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'avait en tout état de cause pas droit au bénéfice de l'index de correction invoqué, dont les ministres étaient tenus de lui refuser l'application ; que, dès lors, les moyens soulevés à l'appui de la requête sont inopérants, notamment le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires à son détriment ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économieet des finances.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 108172
Date de la décision : 08/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 49-55 du 11 janvier 1949
Décret 74-1130 du 30 décembre 1974
Loi 74-1114 du 27 décembre 1974 art. 17 Finances rectificative pour 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1993, n° 108172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108172.19930308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award