Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 24 août 1989 présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 3 juillet 1989 par laquelle le trésorier-payeur général de la Martinique a suspendu le paiement de la majoration familiale de traitement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement à laquelle elle peut prétendre au titre de son conjoint ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme X... est dirigée contre le refus du trésorier-payeur général de la région Martinique de mandater la majoration familiale de la première fraction de l'indemnité d'éloignement au titre de son conjoint ; que cette mesure ne constitue pas une décision administrative susceptible d'être déférée au juge par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il appartenait à Mme X... de saisir l'ordonnateur du mandat établi à son profit et, au cas où celui-ci n'aurait pas invité le comptable à payer l'indemnité dont s'agit, par application des dispositions de l'article 8 du décret du 29 décembre 1962 portant réglementation de la comptabilité publique, de déférer cette décision au juge compétent ; que, dès lors, la requête de Mme X... doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances.