Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1990 et 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 octobre 1984 par laquelle le ministre des transports a rejeté sa demande tendant à être reclassé comme agent contractuel technicien ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 1982 transférant M. X... du corps des agents contractuels techniciens dans celui des agents contractuels administratifs ;
4°) d'annuler la décision du 15 mai 1984 du ministre des transports transférant d'autres agents que le requérant d'un chapitre budgétaire à un autre ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 176 000 F à titre de réparation, assortie des intérêts ;
6°) de condamner le ministre à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 janvier 1982 transférant M. X... du corps des agents contractuels techniciens dans celui des agents contractuels administratifs, et de la décision du 15 mai 1984 du ministre des transports transférant la charge de la rémunération d'autres agents que le requérant d'un chapitre budgétaire à un autre, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 176 000 F à titre de réparation, assortie des intérêts, sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 17 octobre 1984, le ministre ne s'est pas borné à informer M. X... que les décisions relatives à l'intégration dans les corps administratifs et techniques des agents contractuels seraient prises après examen de la situation individuelle des intéressés, mais a aussi opposé un refus à la demande qu'il lui faisait de reconsidérer sa position et de le rétablir dans la catégorie des agents contractuels techniciens ; que cette décision faisait grief au requérant qui était, par suite, recevable à la contester devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. X... comme ne faisant pas gref ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 janvier 1990 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer à la demande de M. X... :
Considérant qu'il est constant que M. X... exerçait les fonctions de chef de la section "gestion des aéronefs des centres de formation aéronautique", qui ne sont pas à caractère technique ; qu'ainsi le ministre des transports n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant en 1984 la demande de M. X... de le rétablir dans la catégorie des agents contractuels techniciens ; que, dès lors, sa demande doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 janvier 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports (direction générale de l'aviation civile).