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08/03/1993 | FRANCE | N°119736

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 mars 1993, 119736


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne X..., demeurant au bourg à Gosne (35140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la forêt rejetant sa demande du 16 janvier 1987 tendant à obtenir le bénéfice des rémunérations d'ingénierie publique prévues par les lois du 29 juillet 1948 et du 26 juillet 1955 au titre

des années 1985 et 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette dé...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne X..., demeurant au bourg à Gosne (35140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la forêt rejetant sa demande du 16 janvier 1987 tendant à obtenir le bénéfice des rémunérations d'ingénierie publique prévues par les lois du 29 juillet 1948 et du 26 juillet 1955 au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 48-153 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 55-985 du 28 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 septembre 1948 : "Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux" ; que ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret n° 52-396 du 10 avril 1952 ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé à de telles opérations ; que l'arrêté du 13 novembre 1980 du ministre de l'agriculture n'a pu, en tout état de cause, étendre ce bénéfice à d'autres agents que ceux prévus par la loi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X..., fonctionnaire de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole, rattachée à une direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ait participé à des opérations telles que définies par les dispositions susrappelées, menées pour le compte des collectivités locales par le service auquel elle appartient ; qu'elle ne remplit donc pas les conditions fixées par les dispositions législatives susrappelées et n'est donc pas légalement fondée à en demander le bénéfice ; que la ciconstance que d'autres fonctionnaires, ne remplissant pas non plus ces conditions, auraient bénéficié de la répartition de ces honoraires, ou qu'elle en aurait elle-même bénéficié en 1989 au titre de l'année 1988, est sans incidence sur la légalité de la décision qui lui en refuse le bénéfice au titre des années antérieures ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite du ministre de l'agriculture ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 119736
Date de la décision : 08/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 13 novembre 1980
Décret 52-396 du 10 avril 1952
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948 art. 3
Loi 55-985 du 26 juillet 1955 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1993, n° 119736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119736.19930308
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