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08/03/1993 | FRANCE | N°120653

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 mars 1993, 120653


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Stéphanie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le d

cret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Stéphanie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une demande datée du 29 août 1983, Mme X... avait sollicité du ministre des affaires sociales le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qu'il appartenait à la requérante de contester dans le délai de recours contentieux ; qu'elle n'a pas formé de recours pour excès de pouvoir contre cette décision implicite ; que si, par une décision du 11 octobre 1984, le ministre des affaires sociales a explicitement rejeté les prétentions de Mme X..., cette décision, qui n'est pas intervenue dans le délai de deux mois dont elle disposait pour se pourvoir contre la décision implicite, doit être regardée comme confirmative du refus opposé à l'intéressée ; que la circonstance que la décision explicite n'ait pas comporté l'indication des voies et délais de recours n'a pu faire courir à nouveau au profit de la requérante le délai de recours pour excès de pouvoir qui était expiré ; que, par suite, la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1984 et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 décembre 1989 était tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 120653
Date de la décision : 08/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1993, n° 120653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120653.19930308
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