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08/03/1993 | FRANCE | N°130701

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 mars 1993, 130701


Vu 1°), sous le n° 130 701, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1991 et 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association "Bien Vivre à Parmain", de l'association "Sauvegarde de la vallée du Sausseron et de ses abords" et de l'association pour "la Défen

se du Cadre de Vie à Butry", l'arrêté du 11 septembre 1987 par lequel ...

Vu 1°), sous le n° 130 701, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1991 et 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association "Bien Vivre à Parmain", de l'association "Sauvegarde de la vallée du Sausseron et de ses abords" et de l'association pour "la Défense du Cadre de Vie à Butry", l'arrêté du 11 septembre 1987 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation d'une déviation du chemin départemental n° 4 sur le territoire des communes de Butry-sur-Oise, Valmondois et Parmain et modifié le plan d'occupation des sols des communes de Valemondois et Parmain ;
- de rejeter la demande présentée par les associations devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°), sous le n° 131 588, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 13 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1991 ;
- de rejeter la demande présentée par les associations mentionnées ci-dessus devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association "Sauvegarde de la vallée du Sausseron et de ses abords",
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 septembre 1987 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation d'une déviation du chemin départemental n° 4 sur le territoire des communes de Butry-sur-Oise, Valmondois et Parmain ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les concusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral ..." ;
Considérant que, si le commissaire-enquêteur a estimé que le projet soumis à l'enquête présentait un caractère d'utilité publique, il a exprimé plusieurs réserves concernant notamment la protection des occupants des immeubles riverains contre le bruit, la réalisation d'aménagements paysagers et la répartition de la circulation entre le chemin départemental et une route nationale située à proximité, ainsi que la nécessité d'entreprendre un prolongement de la déviation jusqu'à la commune d' Ennery ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces réserves n'ont pas été prises en considération pour l'établissement du projet déclaré d'utilité publique ; qu'ainsi, les conclusions du commissaire-enquêteur ne pouvaient être regardées comme favorables pour l'application des dispositions de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas compétent pour déclarer d'utilité publique les travaux envisagés ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 septembre 1987 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, en condamnant le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et l'Etat à payer chacun la somme de 5 000 F à l'association "Sauvegarde de la vallée de Sausseron et de ses abords" au titre des frais exposés par cette association et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont rejetés.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et l'Etat sont condamnés à payer, chacun la somme de 5 000 F à l'association "Sauvegarde de la vallée de Sausseron et de ses abords".
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DUVAL-D'OISE, à l'association "Sauvegarde de la vallée de Sausseron et de ses abords", à l'association "Bien Vivre à Parmain", à l'association pour "la Défense du Cadre de Vie à Butry", à l'association "Parmain, l'avenir dans la qualité" et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 130701
Date de la décision : 08/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE


Références :

Code de l'expropriation L11-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1993, n° 130701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:130701.19930308
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