Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1986, présentée par M. Y... ingénieur géographe en chef, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 1986 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre de l'environnement et du ministre de la culture nommant M. X... délégué régional à l'architecture et à l'environnement de la région Poitou-Charentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat ..., dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires", cette disposition n'a pas pour objet d'interdire l'affectation d'un agent contractuel dans les fonctions de délégué régional à l'architecture et à l'environnement, qui ne constituent pas un emploi au sens de ladite loi ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées pour soutenir que sa qualité d'agent contractuel faisait obstacle à la nomination de M. X... par l'arrêté interministériel attaqué en qualité de délégué régional ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et dela culture et au ministre de l'environnement.