La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1993 | FRANCE | N°87398

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 mars 1993, 87398


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1987, présentée pour le SYNDICAT DE COPROPRIETE "LES CHALETS DE PIERRE Y...", représenté par son syndic en exercice, M. Z..., Agence immobilière savoyarde (A.I.S.), Les Chalets du Nerey, à Saint-Gervais-les-Bains (74170) ; le SYNDICAT DE COPROPRIETE "LES CHALETS DE PIERRE Y..." demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juillet 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 juil

let 1984 du maire de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1987, présentée pour le SYNDICAT DE COPROPRIETE "LES CHALETS DE PIERRE Y...", représenté par son syndic en exercice, M. Z..., Agence immobilière savoyarde (A.I.S.), Les Chalets du Nerey, à Saint-Gervais-les-Bains (74170) ; le SYNDICAT DE COPROPRIETE "LES CHALETS DE PIERRE Y..." demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juillet 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 juillet 1984 du maire de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) accordant à M. André X... un permis de construire modificatif pour édifier trois bâtiments à usage d'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DE COPROPRIETE "LES CHALETS DE PIERRE Y..."
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions du SYNDICAT DE COPROPRIETE "LES CHALETS DE PIERRE Y..." sont dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1984 par lequel le maire de Saint-Gervais-les-Bains a accordé à à la société civile immobilière "Les Chalets de Pierre Y..." un permis modificatif du permis de construire accordé le 18 février 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 : "Le syndic est chargé ... de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice" ; que pour agir régulièrement devant la juridiction administrative, le syndic doit avoir reçu mandat d'agir en justice, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Considérant, d'une part, que s'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité d'un procès-verbal d'assemblée générale de copropriétaires dès lors que cette appréciation soulève, en cas de contestation, un litige relevant de l'appréciation de l'autorité judiciaire, il en est autrement lorsque les énonciations du procès-verbal font ressortir que la majorité requise par les articles 22 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 n'a pu être obtenue ;
Considérant, d'autre part, que la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble contre le permis de construire délivré par le maire de Saint-Gervais-les-Bains à la société civile immobilière "Les Chalets de Pierre Y..." a été introduite par le SYNDICAT DE COPROPRIETE "ES CHALETS DE PIERRE Y..." au nom des copropriétaires ; que le syndicat soutient avoir été mandaté par les assemblées générales de la copropriété en date des 29 décembre 1983 et 1er août 1984 ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'assemblée générale du 29 décembre 1983, la majorité requise pour autoriser le syndic à introduire une instance n'a pas été réunie ; que si l'assemblée générale du 14 août 1984, par un vote réunissant la majorité requise, a donné mandat au syndic pour présenter devant le tribunal administratif une demande en annulation des permis de construire délivrés les 18 février 1977, 14 février 1984 et 18 juillet 1984, il ressort des pièces du dossier que cette décision n'a pas été transmise au tribunal administratif qui n'était pas tenu de la demander ; que s'agissant d'une procédure relevant de la compétence de la juridiction administrative, le moyen invoqué par le syndicat de copropriété selon lequel, en application de l'article 121 du nouveau code de procédure civile, la demande devait être déclarée irrecevable, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE COPROPRIETE "LES CHALETS DE PIERRE Y..." n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE COPROPRIETE "LES CHALETS DE PIERRE Y..." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE COPROPRIETE "LES CHALETS DE PIERRE Y...", à la société civile immobilière "Les Chalets de Pierre Y...", au maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 87398
Date de la décision : 08/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18, art. 22
Nouveau code de procédure civile 121


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1993, n° 87398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:87398.19930308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award