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10/03/1993 | FRANCE | N°70482

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 mars 1993, 70482


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1985, l'ordonnance en date du 3 juillet 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête de l'ASSOCIATION POUR L'EXPRESSION EN HUREPOIX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juin 1985, la demande de l'ASSOCIATION POUR L'EXPRESSION EN HUREPOIX tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1985 de la haute autorité de la communication audiovisuelle co

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1985, l'ordonnance en date du 3 juillet 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête de l'ASSOCIATION POUR L'EXPRESSION EN HUREPOIX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juin 1985, la demande de l'ASSOCIATION POUR L'EXPRESSION EN HUREPOIX tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1985 de la haute autorité de la communication audiovisuelle confirmant le retrait en date du 24 janvier 1984 de l'autorisation d'émettre dont elle était titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la loi n° 84-742 du 1er août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Touvet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour retirer le 24 janvier 1984 à l'ASSOCIATION POUR L'EXPRESSION EN HUREPOIX l'autorisation d'émission dont elle bénéficiait depuis le 1er février 1983, la haute autorité de la communication audiovisuelle s'est fondée sur la non-utilisation de cette autorisation et l'absence de toute émission émanant de cette association ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce fait, dont l'exactitude est d'ailleurs reconnue par les propres déclarations de la requérante, qui se borne à soutenir qu'elle avait pris des dispositions pour se préparer à émettre, soit matériellement inexact ; qu'il était de nature à justifier un retrait d'autorisation ; que la requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation de ce retrait ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR L'EXPRESSION EN HUREPOIX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'EXPRESSION EN HUREPOIX, à la haute autorité de la communication audiovisuelle et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 70482
Date de la décision : 10/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1993, n° 70482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:70482.19930310
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