Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 septembre 1985 et 10 janvier 1986, présentés pour l'ASSOCIATION RADIO FEMINA, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège de l'association ; l'ASSOCIATION RADIO FEMINA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 mai 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a abrogé sa décision n° 13-21 du 22 décembre 1983 par laquelle elle l'avait autorisée à assurer un service local de radioddifussion sonore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la loi n° 84-742 du 1er août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Touvet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION RADIO FEMINA,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que la décision attaquée, par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a abrogé le 3 mai 1985 l'autorisation d'émettre qu'elle avait accordée le 22 décembre 1983 à l'ASSOCIATION RADIO FEMINA a été fondée sur l'insuffisante utilisation par l'intéressée de l'autorisation dont elle bénéficiait ;
Considérant qu'eu égard au caractère que présente l'abrogation de cette autorisation et à la gravité de ses conséquences pour l'association requérante, la décision attaquée ne pouvait légalement intervenir sans que l'ASSOCIATION RADIO FEMINA eût été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle ; que selon ses allégations non contestées, la requérante n'a pas été préalablement mise à même de présenter ses observations ; qu'elle est donc fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières et doit être annulée ;
Article 1er : La décision de la haute autorité de la communication audiovisuelle en date du 3 mai 1985 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO FEMINA, à la haute autorité de la communication audiovisuelle et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.