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10/03/1993 | FRANCE | N°72831

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 mars 1993, 72831


Vu 1°, sous le numéro 72 831, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1985, présentée par l'ASSOCIATION LES INFORMATIONS VERITE, dont le siège est c/o M. Michel X...
..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION LES INFORMATIONS VERITE demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision n° 67-11 du 21 mai 1985, publiée au Journal Officiel du 6 septembre 1985, par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a accordé la fréquence de 103,30 MHz au regroupement de quatre associations : le cercle d

es amis du nouvel alsacien, Médialsace communication - Radio cathéd...

Vu 1°, sous le numéro 72 831, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1985, présentée par l'ASSOCIATION LES INFORMATIONS VERITE, dont le siège est c/o M. Michel X...
..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION LES INFORMATIONS VERITE demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision n° 67-11 du 21 mai 1985, publiée au Journal Officiel du 6 septembre 1985, par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a accordé la fréquence de 103,30 MHz au regroupement de quatre associations : le cercle des amis du nouvel alsacien, Médialsace communication - Radio cathédrale, l'association pour la culture des jeunes en Alsace et l'association Strasbourg-Centre ;
Vu 2°, sous le numéro 72 962, l'ordonnance en date du 15 octobre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par l'ASSOCIATION LES INFORMATIONS VERITE ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 10 octobre 1985, la requête présentée par l'ASSOCIATION LES INFORMATIONS VERITE, dont le siège est chez M. Michel X..., ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION LES INFORMATIONS VERITE demande l'annulation de la décision n° 67-11 du 21 mai 1985, publiée au Journal Officiel du 6 septembre 1985, par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a accordé la fréquence de 103,30 MHz au regroupement de quatre associations : le cercle des amis du nouvel alsacien, Médialsace communication - Radio cathédrale, l'association pour la culture des jeunes en Alsace et l'association Strasbourg-Centre ;
Vu 3°, sous le numéro 73 179, l'ordonnance en date du 18 octobre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par l'ASSOCIATION LES INFORMATIONS VERITE ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 octobre 1985, la requête présentée par l'ASSOCIATION LES INFORMATIONS VERITE, dont le siège est chez M. Michel X..., ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION LES INFORMATIONS VERITE demande l'annulation de la décision n° 67-11 du 21 mai 1985, publiée au Journal Officiel du 6 septembre 1985, par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a accordé la fréquence de 103,30 MHz au regroupement de quatre associations : le cercle des amis du nouvel alsacien, Médialsace communication - Radio cathédrale, l'association pour la culture des jeunes en Alsace et l'association Strasbourg-Centre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par a loi n° 84-742 du 1er août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Touvet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 72 831, 72 962 et 73 179 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'attribution d'une des fréquences d'émission disponibles à Strasbourg aux associations "le cercle des amis du nouvel alsacien" et "Strasbourg-Centre", qui la partagent d'ailleurs avec deux autres associations, ait eu pour effet de porter atteinte au pluralisme de l'information ; que si la requérante soutient que l'attribution des fréquences à Strasbourg par la haute autorité de la communication audiovisuelle aurait été arbitraire, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que le moyen tiré de ce que d'autres fréquences auraient été illégalement attribuées, à le supposer établi, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES INFORMATIONS VERITE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision n° 67-11 du 21 mai 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a accordé une autorisation d'émettre à diverses associations ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION LES INFORMATIONS VERITE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES INFORMATIONS VERITE, à la haute autorité de la communication audiovisuelle, au cercle des amis du nouvel alsacien, à Médialsace communication - Radio Cathédrale, à l'association pour la culture desjeunes en Alsace, à l'association Strasbourg-Centre et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 72831
Date de la décision : 10/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1993, n° 72831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:72831.19930310
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