La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1993 | FRANCE | N°118859

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 mars 1993, 118859


Vu l'acte en date du 28 avril 1992 par lequel le président de la commission d'admission des pourvois en cassation a transmis au président de la section du contentieux, en application du deuxième alinéa de l'article 57-7 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la requête présentée pour M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 5 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ramené de 203 553,23 F à 190 831,15 F et de 203 553,23 F à 63 610,39 F les sommes que l'Etat et le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Ma

rivel avaient été condamnés à lui verser par un jugement du tr...

Vu l'acte en date du 28 avril 1992 par lequel le président de la commission d'admission des pourvois en cassation a transmis au président de la section du contentieux, en application du deuxième alinéa de l'article 57-7 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la requête présentée pour M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 5 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ramené de 203 553,23 F à 190 831,15 F et de 203 553,23 F à 63 610,39 F les sommes que l'Etat et le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel avaient été condamnés à lui verser par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1988 au titre des dommages subis par l'immeuble qu'il possède à Viroflay à la suite du débordement du ru de Marivel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'état du dossier transmis par le président de la commission d'admission des pourvois en cassation au président de la section du contentieux en application de l'article 57-7 du décret susvisé du 30 juillet 1963, l'un au moins des moyens invoqués par M. X... à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'arrêt en date du 5 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1988 qui avait condamné l'Etat et le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel à lui verser deux indemnités en réparation des dommages subis par l'immeuble qu'il possède à Viroflay lors du débordement du ru de Marivel paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a réduit l'indemnité mise à la charge du syndicat intercommunal ; que l'exécution de l'arrêt, dans cette mesure, risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'entreprise de M.
X...
; qu'il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'affaire et par application de l'article 54, 4ème alinéa du décret susvisé du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 de cet arrêt, ainsi que l'a demandé M. X... dans ses conclusions déposées postérieurement à la transmission du pourvoi au président de la section du contentieux ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. X... contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 juin 1990, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 de cet arrêt.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 118859
Date de la décision : 12/03/1993
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-02-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION -Sursis à exécution d'une décision d'une cour administrative.

54-08-02-03 En application de l'article 54 4ème alinéa du décret du 30 juillet 1963, le Conseil d'Etat, saisi comme juge de cassation, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision, ou d'une partie d'une décision, d'une cour administrative d'appel, s'il apparaît que l'un des moyens est, en l'état du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision et si son exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intéressé.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-7, art. 54 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1993, n° 118859
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118859.19930312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award