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12/03/1993 | FRANCE | N°136494

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 12 mars 1993, 136494


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mayindu Y..., demeurant chez M. Bolinga X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 janvier 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mayindu Y..., demeurant chez M. Bolinga X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 janvier 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en première instance :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. Y..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 février 1990, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 9 septembre 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter du 25 octobre 1991, date à laquelle il a été invité à quitter le territoire ; que par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le fait que M. Y... ait présenté le 21 janvier 1992 à l'office français de protection des réfugiés et apatrides une demande tendant à la réouverture du dossier qu'il a constitué en vue d'obtenir la qualité de réfugié, dont il n'établit d'ailleurs pas qu'elle se fonde sur des faits nouveaux, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté pris antérieurement par le préfet de police de Paris le 15 janvier 1992 ;
Considérant, d'autre part, que si M. Y... invoque les risques qu'il courrait dans son pays d'origine en raison de ses activités syndicales, ces allégations ne sont pas assorties de justifications ; qu'ainsi M. Y... n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite vers le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La demande de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136494
Date de la décision : 12/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1993, n° 136494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136494.19930312
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