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12/03/1993 | FRANCE | N°136903

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 12 mars 1993, 136903


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant SARM, avenue de la Râperie à Roissy-en-France (95700) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 février 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, ainsi que contre la décision ordonnant sa

reconduite vers son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant SARM, avenue de la Râperie à Roissy-en-France (95700) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 février 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, ainsi que contre la décision ordonnant sa reconduite vers son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mai 1991, confirmée le 23 septembre 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 30 octobre 1991 la décision du même jour du préfet du Val d'Oise lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant justifie d'une vie familiale sur le territoire français ; que les circonstances invoquées par M. X... ne sont pas de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet du Val d'Oise des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions relatives à la décision de reconduite de M. X... vers son pays d'origine :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet du Val d'Oise, que celui-ci, par une décision distincte, a prescrit que le pays vers lequel M. X... serait reconduit serait la Côte d'Ivoire, pays dont il est originaire ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre cette décision étaient recevables ; qu'il y a donc lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de statuer sur lesdites conclusions de M. X... ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les demandes de M. X... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par la juridiction compétente ; que les allégations de M. X... relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ni de justifications ; que M. X... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de le reconduire en Côte d'Ivoire serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 24 avril 1992 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre la décision de le reconduire en Côte d'Ivoire.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de le reconduire en Côte d'Ivoire et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136903
Date de la décision : 12/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1993, n° 136903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136903.19930312
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