Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1992 et 30 novembre 1992, présentés par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé du 23 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1992 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale lui a indiqué qu'il était considéré comme ayant renoncé à son emploi de secrétaire administratif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions par lesquelles un requérant demande l'annulation d'une décision administrative ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être accueillies par le juge des référés ; que, par suite, M. Marc X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en référé tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1992 du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Article 1er : La requête de M. Marc X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre dela défense.