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15/03/1993 | FRANCE | N°142517

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mars 1993, 142517


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1992 et 30 novembre 1992, présentés par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé du 23 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1992 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale lui a indiqué qu'il était considéré comme ayant renoncé à son empl

oi de secrétaire administratif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1992 et 30 novembre 1992, présentés par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé du 23 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1992 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale lui a indiqué qu'il était considéré comme ayant renoncé à son emploi de secrétaire administratif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions par lesquelles un requérant demande l'annulation d'une décision administrative ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être accueillies par le juge des référés ; que, par suite, M. Marc X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en référé tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1992 du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Article 1er : La requête de M. Marc X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre dela défense.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 142517
Date de la décision : 15/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1993, n° 142517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142517.19930315
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