La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1993 | FRANCE | N°74025

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mars 1993, 74025


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1985, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, dont le siège est B.P. 1001 ... (57033) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du syndicat C.G.T de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, la décision en date du 10 avril 1985 par laquelle le directeur de ladite caisse a refusé la communication du rapport ét

abli par le bureau organisations et méthodes de la caisse sur l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1985, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, dont le siège est B.P. 1001 ... (57033) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du syndicat C.G.T de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, la décision en date du 10 avril 1985 par laquelle le directeur de ladite caisse a refusé la communication du rapport établi par le bureau organisations et méthodes de la caisse sur le fonctionnement du centre d'examens de santé ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat C.G.T de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, en son article L.432-1 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par le syndicat C.G.T. de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, qui se réfère à la demande que ce syndicat a adressée à la commission d'accès aux documents administratifs, à l'avis favorable émis par celle-ci et au refus du directeur de la caisse de suivre ledit avis et de communiquer au syndicat le document sollicité, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 1985 par laquelle le directeur de ladite caisse lui a refusé la communication du rapport établi par le bureau "organisations et méthodes" de celle-ci sur le fonctionnement du centre d'examens de santé ; que cette demande invoquait le moyen tiré de ce que ladite décision a été prise en violation du titre Ier, relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs, de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que en prononçant l'annulation de la décision refusant de communiquer le rapport en cause le tribunal administratif de Metz aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi et qui auraient tendu seulement au prononcé d'une injonction doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que la demande de première instance n'était pas motivée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le rapport demandé par le syndicat susmentionné décrit l'organisation et le fonctionnement du centre d'examens de santé de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, lequel relève de la mission de service public dont est chargée ladite caisse ; qu'ainsi ce rapport revêt, par sa nature et son objet, et en dépit du caractère d'organisme de droit privé de la caisse, le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que ni la qualité du demandeur, ni la circonstance que les relations existant entre celui-ci et la caisse primaire d'assurance maladie relèveraient du droit privé ne sont de nature à ôter audit rapport son caractère de document administratif ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le rapport sollicité ne serait pas au nombre des documents qui, par application des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'application des dispositions générales de la loi du 17 juillet 1978 ne saurait être exclue du seul fait que le syndicat demandeur, par l'intermédiaire de ses représentants au sein du comité d'entreprise, pourrait bénéficier de l'obligation d'information et de consultation du comité d'entreprise mise à la charge de l'employeur par les dispositions spéciales de l'article L.432-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen du rapport litigieux qu'il a pour objet de décrire l'organisation et le fonctionnement d'un service et ne constitue pas un document préparant des décisions ultérieures ; qu'ainsi il ne revêt pas, contrairement à ce qui est soutenu, le caractère d'un document préparatoire auquel ne s'applique pas le droit à communication prévu par la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susvisée de son directeur, en date du 10 avril 1985 ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DE METZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, au syndicat C.G.T. de ladite caisse et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 74025
Date de la décision : 15/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE - CAISSES PRIMAIRES.


Références :

Code du travail L432-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 2
Loi 82-915 du 28 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1993, n° 74025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:74025.19930315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award