Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1986, présentée par M. Augustin X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 septembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Martigne-Ferchaud ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, le 4 octobre 1984, personnellement retiré à la mairie la notification de la décision en date du 19 septembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a modifié la situation des biens attribués au requérant dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Martigne-Ferchaud ; que la circonstance que cette notification ait porté par erreur le nom de la mère de M. X..., ancienne propriétaire des biens du requérant, est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux, lequel délai était expiré le vendredi 7 décembre 1984, lorsque M. X... a saisi le tribunal administratif de Rennes de sa requête ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré qu'en raison de sa tardiveté, la requête de M. X... était irrecevable ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 3 avril 1986, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date du 19 septembre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Augustin X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.