Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 octobre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Gaudiempré ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Lille rejetant ses conclusions au motif que, n'étant pas propriétaire, mais locataire des terres litigieuses, il n'était pas recevable à en contester le remembrement, M. X... se borne à faire valoir qu'il a introduit la demande au tribunal administratif en vertu d'une "délégation" que lui aurait consentie le propriétaire ; qu'il n'apporte toutefois aucun commencement de justification à l'appui de cette affirmation ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.