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15/03/1993 | FRANCE | N°95078

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mars 1993, 95078


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1988, présentée par Mme Anne X..., demeurant au lieu-dit "La Terrasse" à Salon La Tour (19510) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a d'une part annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Corrèze en date du 17 décembre 1986 refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale à domicile et de l'aide médicale hospitalière, et d'autre part refusé de lui accorder le b

néfice de ces aides ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1988, présentée par Mme Anne X..., demeurant au lieu-dit "La Terrasse" à Salon La Tour (19510) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a d'une part annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Corrèze en date du 17 décembre 1986 refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale à domicile et de l'aide médicale hospitalière, et d'autre part refusé de lui accorder le bénéfice de ces aides ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du code de la famille et de l'aide sociale : "Il sera tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres ..." ;
Considérant que, pour refuser à Mme X... le bénéfice de l'aide médicale pour son hospitalisation du 19 au 28 mai 1986, la commission centrale d'aide sociale s'est fondée, en application des dispositions précitées de l'article 141 du code de la famille et de l'aide sociale, sur une appréciation des ressources de l'intéressée prenant en compte l'aide de fait qu'elle tirait de la vie commune qu'elle menait avec sa nièce ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'un tel motif reposait sur des faits matériellement inexacts ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département de la Corrèze et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 95078
Date de la décision : 15/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES - AIDE A DOMICILE.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 141


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1993, n° 95078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95078.19930315
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