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17/03/1993 | FRANCE | N°93741

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 mars 1993, 93741


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1987 et 25 avril 1988, présentés pour M. Mario d'X..., demeurant ... (99980) ; M. d'X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son opposition à l'obligation dont procède le commandement aux fins de saisie immobilière émis le 18 mars 1986 par le trésorier-payeur général de l'Eure, de payer une somme de 300 472,93 F correspondant à un reliquat d'impôt sur

le revenu établi au titre des années 1955 à 1958 et à la taxe foncièr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1987 et 25 avril 1988, présentés pour M. Mario d'X..., demeurant ... (99980) ; M. d'X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son opposition à l'obligation dont procède le commandement aux fins de saisie immobilière émis le 18 mars 1986 par le trésorier-payeur général de l'Eure, de payer une somme de 300 472,93 F correspondant à un reliquat d'impôt sur le revenu établi au titre des années 1955 à 1958 et à la taxe foncière sur les propriétés bâties réclamée au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de le décharger de son obligation de payer la somme en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. Mario d'X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans ... est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable ou par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant que M. d'X... prétend que sa dette à l'égard du Trésor constituée par la fraction demeurée impayée des impositions établies à son nom et mises en recouvrement le 31 décembre 1961 était éteinte lorsqu'un commandement aux fins de saisie immobilière lui a été signifié le 18 mars 1986 ; qu'il se prévaut à cet effet de la prescription encourue, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 274, par le comptable du Trésor qui n'aurait fait aucune poursuite depuis un précédent commandement délivré le 4 janvier 1978 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'en exécution d'une saisie-arrêt pratiquée le 27 juillet 1967 par le comptable du Trésor sur des sommes qu'elle devait à M. d'X..., une compagnie d'assurances a, après validation de la procédure par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 23 mai 1980, effectué notamment les 19 août 1980 et 15 novembre 1982 des versements au profit du Trésor ; que chacun de ces paiements a interrompu la prescription courant conte le comptable du Trésor ; que la circonstance, à la supposer même établie, que le contribuable n'ait pas été informé des versements ainsi opérés, est sans influence sur l'effet interruptif de prescription qui s'attache à leur intervention ; qu'ainsi la prescription n'était pas acquise lorsque le commandement de payer a été signifié le 18 mars 1986 au contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. d'X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté son opposition à l'obligation de payer la dette fiscale pour le paiement de laquelle a été délivré le commandement susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. d'X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario d'X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 93741
Date de la décision : 17/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 93741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93741.19930317
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