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19/03/1993 | FRANCE | N°100861

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1993, 100861


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 juin 1988 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés a prononcé sa radiation de l'ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret du 15 octobre 1945 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 juin 1988 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés a prononcé sa radiation de l'ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret du 15 octobre 1945 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après acoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jacques X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commission nationale Inscription M. A. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en jugeant que les faits d'absence et de minoration de déclarations fiscales retenus à l'encontre de M. X... étaient de nature à justifier une sanction, la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés n'a pas commis d'erreur de droit ; que la gravité de la sanction qui a été infligée à l'intéressé ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 100861
Date de la décision : 19/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-07 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 100861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:100861.19930319
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