Vu, enregistrée le 13 avril 1989, l'ordonnance du 12 avril 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat les requêtes de M. François Z... et de Mlle Monique Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. François Z... demeurant ... et par Mlle Monique Z... demeurant ... ; M. et Mlle Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés des 16 juin et 1er juillet 1986, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a respectivement déclaré d'utilité publique l'acquisition d'une partie des immeubles situés dans la zone "non aedificandi" maintenue par la loi du 21 juillet 1922 et déclaré cessibles les parcelles correspondantes ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mmes Geneviève X... et Hélène Y...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des arrêtés du préfet du Bas-Rhin des 16 juin et 1er juillet 1986 :
Considérant que la requête de M. et de Mlle Z... tend à l'annulation de l'ensemble des dispositions des arrêtés des 16 juin et 1er juillet 1986, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a respectivement déclaré d'utilité publique l'acquisition d'une partie des immeubles situés dans la zone "non aedificandi" maintenue par la loi du 21 juillet 1922 et déclaré cessibles les parcelles correspondantes ; que, par décision, en date du 31 octobre 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les arrêtés précités des 16 juin et 1er juillet 1986 ; qu'il en résulte que la requête susvisée de M. et de Mlle Z... est devenue sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 qui s'est substituée au décret du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. et à Mlle Z... la somme globale de 5 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusons à fin d'annulation, présentées par M. François Z... et par Mlle Monique Z....
Article 2 : l'Etat versera à M. et à Mlle Z... une somme globale de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François Z..., à Mlle Monique Z..., à la ville de Strasbourg et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.