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19/03/1993 | FRANCE | N°120959

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 mars 1993, 120959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1990 et 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hubert X..., demeurant Les Terres Marines, l'Ile du Vent à Cassis (13260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 décembre 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 27 juin 1989 par laquelle l'inspecteur

du travail des Hauts-de-Seine a refusé à la direction de la socié...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1990 et 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hubert X..., demeurant Les Terres Marines, l'Ile du Vent à Cassis (13260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 décembre 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 27 juin 1989 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a refusé à la direction de la société des Laboratoires Roger Bellon l'autorisation de licencier le requérant, délégué syndical, délégué du personnel et représentant syndical au comité d'entreprise et a autorisé ce licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société des Laboratoires Roger Bellon,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense de la société des Laboratoires Roger Bellon tendant au rejet de la requête de M. X... a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 juin 1990 et communiqué à l'avocat de M. X... le vendredi 29 juin 1990 alors que l'audience à laquelle l'affaire a été appelée s'est tenue le lundi 2 juillet ; qu'ainsi M. X... n'a pas disposé du temps nécessaire pour répondre à l'argumentation nouvelle développée par la partie adverse devant les premiers juges ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision du 18 décembre 1989 :
Considérant que, par une décision du 27 juin 1989, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société des Laboratoires Roger Bellon à procéder au licenciement de M. X..., délégué du personnel, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que, saisi d'un recours hiérarchiques par la société, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé le licenciement de M. X..., en retenant les griefs formulés par l'empoyeur, relatifs à l'attitude agressive de l'intéressé à l'encontre du directeur inter-régional de la promotion M. Y..., ainsi qu'à son comportement vis-à-vis de la direction de l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés d'une part, de ce que le ministre aurait méconnu l'article R.436-6 du code du travail en retenant des griefs qui n'auraient pas été articulés devant l'inspecteur et d'autre part, de ce que la convocation de M. X... à l'entretien préalable n'aurait pas permis à l'intéressé de connaître les motifs de cette convocation, manquent en fait ;
Considérant, en second lieu, que si l'inspecteur du travail, qui avait usé de ses pouvoirs généraux de conciliation, avait réussi à réconcilier M. X... et M. Y..., il ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur cette seule circonstance pour refuser l'autorisation de licenciement de M. X... sollicitée par l'employeur, qui invoquait un comportement de celui-ci durablement antérieur à cette réconciliation, et ayant affecté aussi les rapports de l'intéressé avec sa direction ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que l'article L.122-44 du code aurait été méconnu en ce qu'il se serait écoulé plus de deux mois entre les faits qui lui ont été reprochés et l'engagement de la procédure de licenciement, il résulte des pièces du dossier que compte tenu du caractère continu du comportement reproché à M. X..., le moyen manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... soutient que les faits qui lui sont reprochés, seraient insuffisamment graves pour justifier son licenciement, dès lors que les torts seraient partagés entre M. Y... et lui et que son comportement n'aurait pas eu d'influence sur le fonctionnement de l'entreprise ni de son propre service ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que, M. X... a eu un comportement violent, en particulier lors d'une rixe survenue le 22 décembre 1988 et ayant entraîné un arrêt de travail de dix jours de son supérieur M. Y... et, d'autre part, que M. X... a cru bon de dénoncer à l'extérieur, par des lettres adressées à diverses personnalités, certains aspects du fonctionnement de la société des Laboratoires Roger Bellon ;

Considérant, en cinquième lieu, que même si le conflit opposant M. X... et M. Y... peut trouver son origine notamment dans les appartenances syndicales respectives des intéressés, il ressort des pièces du dossier que ce n'est pas pour des motifs tirés de l'activité syndicale du requérant que son employeur a demandé l'autorisation de le licencier ;
Considérant, enfin, qu'en l'espèce le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour autoriser le licenciement de M. X..., qu'aucun motif d'intérêt général ne s'y opposait ; qu'en particulier, l'activité du syndicat C.F.T.C. dont le requérant était le délégué pouvait se poursuivre au sein de l'entreprise nonobstant son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle en date du 18 décembre 1989 annulant la décision de l'inspecteur du travail et autorisant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société des Laboratoires Roger Bellon et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 120959
Date de la décision : 19/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail R436-6, L122-44


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 120959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120959.19930319
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