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19/03/1993 | FRANCE | N°121736

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 mars 1993, 121736


Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 6 avril 1988, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 24 mars 1988

portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
Vu les a...

Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 6 avril 1988, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 24 mars 1988 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.39 et L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la veuve d'un officier titulaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de réversion qu'à la condition que son mariage, ou bien soit antérieur de deux ans à la cessation d'activité, ou bien, s'il est postérieur, ait duré au moins quatre années, sauf si un enfant est issu du mariage ;
Considérant que le médecin général de 2ème classe Robert X... a été placé dans la deuxième section de l'état major et admis au bénéfice d'une solde de réserve, le 1er janvier 1969 ; que son mariage avec Mme X... a été célébré le 1er septembre 1984 ; que M. X... est décédé le 3 février 1988 ; qu'ainsi le mariage postérieur à la cessation d'activité n'a pas duré quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage ; que la circonstance que les époux X... aient vécu ensemble pendant plus de dix ans avant la célébration du mariage n'est pas de nature à faire regarder cette union comme remplissant la condition de durée exigée par la loi à laquelle le juge des pensions ne peut déroger pour des raisons d'équité ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 121736
Date de la décision : 19/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L39, L47


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 121736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121736.19930319
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