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19/03/1993 | FRANCE | N°139630

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 mars 1993, 139630


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé l'autorisation de conserver une arme de 4ème catégorie ;
2°) lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé l'autorisation de conserver une arme de 4ème catégorie ;
2°) lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme non recevable la demande de M. X..., aux motifs qu'en dépit d'une invitation à produire la décision attaquée, celle-ci n'a pas été versée au dossier et qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se substituer à l'administration pour accorder une autorisation de détention d'arme ; que, par adoption de ces motifs, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 139630
Date de la décision : 19/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-095 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 139630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139630.19930319
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