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19/03/1993 | FRANCE | N°62724

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1993, 62724


Vu 1°, sous le n° 62 724, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 septembre 1984 et 18 janvier 1985, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "CENTRE TECHNIQUE NATIONAL DES APAVE" (CETEN APAVE), dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; le CETEN APAVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1984 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il condamne le CETEN APAVE, conjointement et solidairement avec la société Sol Progr

ès, l'architecte Y... et la société AT. BET, à payer une somme de 4...

Vu 1°, sous le n° 62 724, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 septembre 1984 et 18 janvier 1985, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "CENTRE TECHNIQUE NATIONAL DES APAVE" (CETEN APAVE), dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; le CETEN APAVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1984 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il condamne le CETEN APAVE, conjointement et solidairement avec la société Sol Progrès, l'architecte Y... et la société AT. BET, à payer une somme de 400 000 F à la commune de Maintenon, et met à sa charge le quart de ce montant ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Maintenon devant le tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'elle est dirigée contre le CETEN APAVE ;
Vu 2°, sous le n° 62 769, le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1984 et 6 novembre 1985, présentés par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 juin 1984, en tant qu'il fait droit aux appels en garantie formulés contre l'Etat par les autres participants à la construction du centre socio-culturel de la ville de Maintenon ;
2°) de rejeter les appels en garantie formés contre l'Etat devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 mars 1949 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la G.I.E. CENTRE TECHNIQUE NATIONAL DES APAVE et autres et de Me Choucroy, avocat de la commune de Maintenon,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et la requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CENTRE TECHNIQUE NATIONAL DES APAVE (CETEN APAVE) sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS :
Considérant que la direction départementale de l'équipement d'Eure-et-Loir a assuré la "conduite d'opération" de la construction du centre socio-culturel de la commune de Maintenon ; qu'il ressort des dispositions de l'article 5 bis ajouté à l'arrêté interministériel du 7 mars 1949 par l'arrêté du 23 jun 1976 qu'une telle mission s'effectue sous l'autorité du maître de l'ouvrage et moyennant rémunération ; que par suite, les fautes éventuellement commises par la direction départementale de l'équipement sont opposables au maître de l'ouvrage lorsqu'il recherche la responsabilité contractuelle des architectes et des entrepreneurs ayant participé à la construction ; qu'en revanche, elles ne sauraient fonder l'exercice par ces derniers d'actions en garantie dirigées contre l'Etat, alors que celui-ci n'a pas été mis en cause par la commune maître de l'ouvrage ; que dès lors, le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a condamné l'Etat à garantir partiellement les constructeurs des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les conclusions de la requête du CETEN APAVE, de l'appel incident de la commune de Maintenon et des appels provoqués de M. Y..., de la société Sol Progrès et de la société AT. BET :
En ce qui concerne le partage des responsabilités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert X..., que la société Sol Progrès, chargée de l'étude des sols, a préconisé une technique d'implantation des pieux de fondation inadaptée à la nature du sous-sol ; que ni l'architecte Y..., ni le bureau d'études AT. BET, investis conjointement d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, ni le CETEN APAVE, chargé du contrôle technique défini à l'article 8 de la loi du 4 janvier 1978 susvisée, n'ont relevé l'erreur de conception affectant les fondations ; que leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage est toutefois atténuée par les erreurs de la direction départementale de l'équipement qui a défini de façon trop restrictive l'étude des sols et transmis ses résultats sans observation aux maîtres d'oeuvre ; qu'il y a lieu dès lors de limiter à 75 % du préjudice la responsabilité encourue par le CETEN APAVE, M. Y... et la société AT. BET pris solidairement, et la société Sol Progrès, chacun prenant à sa charge le tiers de cette condamnation ; que, pour les mêmes motifs, l'indemnité de 5 000 F mentionnée à l'article 6 du jugement attaqué et la charge des frais d'expertise faisant l'objet de l'article 7 dudit jugement doivent être réduits à due concurrence en ce qui les concerne ;
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Maintenon ait réglé le prix des pieux de fondation qui se sont révélé inutilisables ; que le coût des travaux qui ont été engagés en pure perte pour tenter de les consolider a été mis à la charge de la société Roussel frères par l'article 3 du jugement qui n'a pas été frappé d'appel ; qu'enfin, le coût plus élevé des fondations qui ont finalement été mises en place correspond à des travaux justifiés par la nature particulière du sous-sol et qui ne pouvaient être évités ;

Considérant que le préjudice indemnisable est donc uniquement constitué par la hausse des prix de la construction pendant les dix mois de retard de chantier ; que le tribunal administratif n'en a pas fait une estimation insuffisante en le fixant à 400 000 F, tous intérêts compris au jour de son jugement ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CENTRE TECHNIQUE NATIONAL DES APAVE, M. Y... et la société AT. BET pris solidairement, et la société SolProgrès ont été condamnés par l'article 1er du jugement attaqué à verser à la commune de Maintenon est ramené de 400 000 F à 300 000 F.
Article 2 : La charge définitive de la condamnation mentionnée àl'article 1er sera répartie par tiers entre le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CENTRE TECHNIQUE NATIONAL DES APAVE, M. Y... et la société AT. BET pris solidairement, et la société Sol Progrès.
Article 3 : L'indemnité de 5 000 F allouée à la commune de de Maintenon par l'article 6 du jugement attaqué est limitée, en ce qui concerne le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CENTRE TECHNIQUE NATIONALDES APAVE, M. Y... et la société AT. BET pris solidairement, et la société Sol Progrès, à 3 750 F dont ils supporteront chacun un tiers.
Article 4 : Le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CENTRE TECHNIQUE NATIONAL DES APAVE, M. Y... et la société AT. BET pris solidairement, et la société Sol Progrès prendront conjointement et solidairement à leur charge les 3/4 des frais d'expertise, à répartirentre eux par tiers.
Article 5 : Les articles 1, 2, 6 et 7 du jugement du 26 juin 1984 du tribunal administratif d' Orléans sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 6 : L'appel incident de la commune de Maintenon est rejeté ainsi que le surplus des conclusions de la requête du CETEN APAVE et des appels provoqués de M. Y..., de la société AT. BET et de la société Sol Progrès.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CETEN APAVE, à la société Sol Progrès, à la commune de Maintenon, à la société AT. BET, à M. Y..., à la société Roussel frères, à la société Guéret et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


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