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19/03/1993 | FRANCE | N°84887

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mars 1993, 84887


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1987 et 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. et Mme Y... les arrêtés des 4 décembre 1985 et 29 juillet 1986 du maire de Villiers-sur-Marne lui accordant respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif pour

agrandir un bâtiment à usage d'habitation ;
2°) rejette la dema...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1987 et 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. et Mme Y... les arrêtés des 4 décembre 1985 et 29 juillet 1986 du maire de Villiers-sur-Marne lui accordant respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif pour agrandir un bâtiment à usage d'habitation ;
2°) rejette la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation desdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat des époux Z... Cagna,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, "de manière visible de l'extérieur ... pendant toute la durée du chantier" et qu'un extrait du permis doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage constitue le point de départ du délai du recours contentieux et que cette formalité est réputée accomplie à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été accompli ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire délivré à M. X... par l'arrêté du maire de Villiers-sur-Marne en date du 4 décembre 1985 ait fait l'objet d'un affichage sur le chantier de telle manière qu'il ait été visible de l'une ou l'autre des deux voies bordant le terrain sur lequel devait être édifiée la construction autorisée ; que l'absence d'affichage dans les conditions prescrites par les dispositions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme était de nature à empêcher de courir le délai prévu par l'article R.421-39 susmentionné ; qu'ainsi le délai n'était pas expiré lorsque M. et Mme Y... ont déposé leur recours devant le tribunal administratif de Paris ; que, par suite, la demande de ces derniers était recevable ;
Sur la légalité des arrêtés du 4 décembre 1985 et du 29 juillet 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'aricle UD7, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villiers-sur-Marne : "Dans tous les cas, le retrait devra être au moins égal : - à la hauteur de la façade du bâtiment, si la façade comporte des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation (cuisine exclue à condition que sa surface n'excède pas 12 m2), - à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 m dans le cas contraire" ; qu'aux termes du même article UD7 : "Les règles générales pourront être modifiées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes : les dimensions des retraits pourront être adaptées jusqu'à permettre éventuellement une implantation en limite séparative" ;
Considérant que ces dispositions, qui ne comportent aucune distinction entre les constructions nouvelles et les adjonctions effectuées sur des constructions existantes, étaient applicables aux travaux de surélévation du pavillon existant que M. X... a été autorisé à réaliser par le permis délivré le 4 décembre 1985 et le permis modificatif délivré le 29 juillet 1986 ; qu'il est constant que cette surélévation est édifiée comme le pavillon initial lui-même à 2,50 m de la limite qui sépare le terrain d'assiette de la parcelle voisine appartenant à M. et Mme Y..., tandis que la hauteur du mur de façade au droit de cette limite séparative atteint au moins 6,60 m à l'égout du toit ; que les travaux autorisés ayant pour objet non une simple amélioration mais un agrandissement important de la construction existante, elle-même d'ailleurs non conforme aux règles de retrait fixées par l'article UD7, aucune adaptation de la dimension du retrait ne pouvait être accordée ; qu'ainsi les arrêtés attaqués ont méconnu les prescriptions en matière de retrait fixées à l'article UD7 précité du plan d'occupation des sols de la commune de Villiers-sur-Marne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 4 décembre 1985 et du 29 juillet 1986 par lesquels le maire de Villiers-sur-Marne lui a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. et Mme Y..., au maire de Villiers-sur-Marne et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 84887
Date de la décision : 19/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 84887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:84887.19930319
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