La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1993 | FRANCE | N°89504

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 mars 1993, 89504


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1987, présentée par le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS MESNIL LE PECQ CONTRE LES DEVIATIONS DE LA RN 308 ET DU CD 157, dont le siège est ..., représenté par son président ; le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS MESNIL LE PECQ CONTRE LES DEVIATIONS RN 308 et CD 157 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Maisons-Laffitte du

20 décembre 1985 approuvant le plan d'occupation des sols parti...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1987, présentée par le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS MESNIL LE PECQ CONTRE LES DEVIATIONS DE LA RN 308 ET DU CD 157, dont le siège est ..., représenté par son président ; le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS MESNIL LE PECQ CONTRE LES DEVIATIONS RN 308 et CD 157 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Maisons-Laffitte du 20 décembre 1985 approuvant le plan d'occupation des sols partiel de la commune de Maisons-Laffitte ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du plan d'occupation des sols partiel approuvé par délibération du 20 décembre 1985 par le conseil municipal de Maisons-Laffitte avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du 3ème alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 111-1-1 du même code, les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols englobés dans le champ d'application territorial du schéma directeur de la région d'Ile-de-France doivent être compatibles avec les dispositions de celui-ci ;
Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France prévoit, pour la zone des rives de la Seine correspondant au plan d'occupation des sols partiel de la commune de Maisons-Laffitte une "zone d'intérêt récréatif et/ou paysager et/ou écologique" ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu d'une part, de ce que la zone NAa maintenue par la délibération attaquée ne s'étend que sur une faible partie de l'ensemble couvert par le plan d'occupation des sols partiel, et d'autre part, de l'obligation imposée de n'y admettre que les seules "petites activités artisanales compatibles ... avec la zone d'espace vert qu'elle prolonge", la décision attaquée ne compromet pas l'objectif de protection et de mise en valeur des rives de la Seine ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que les réunions préparatoires d'un groupe de travail n'étaient, à l'époque de la délibération attaquée, prévues par aucun texte ; que dès lors, le comité requérant n'est pas fondé à contester la régularité de la composition d'un tel groupe ;

Considérant que si le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS MESNIL LE PECQ CONTRE LES DEVIATIONS DE LA RN 308 ET DU CD 157 déclare sans autre précision reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens qu'il a présentés dans ses mémoires de première instance, il ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS MESNIL LE PECQ CONTRE LES DEVIATIONS DE LA RN 308 ET DU CD 157 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 20 décembre 1985 par laquelle le conseil municipal de Maisons-Laffitte a approuvé le plan d'occupation des sols partiel de la commune ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS MESNIL LE PECQ CONTRE LES DEVIATIONS DE LA RN 308 ET DU CD 157 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS MESNIL LE PECQ CONTRE LES DEVIATIONS DELA RN 308 ET DU CD 157, à la commune de Maisons-Laffitte et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 89504
Date de la décision : 19/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES SCHEMAS DIRECTEURS - CONTENU.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION.


Références :

Code de l'urbanisme L141-1, L111-1-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 89504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:89504.19930319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award