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19/03/1993 | FRANCE | N°96618

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 mars 1993, 96618


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1988, l'ordonnance en date du 25 mars 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs applicable à l'époque de l'ordonnance, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE C.F.D.T. ;
Vu la demande présentée le 22 février 1988 au tribunal administratif de Paris par le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE C.F.D.T. dont le siège est Bloc Techn

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1988, l'ordonnance en date du 25 mars 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs applicable à l'époque de l'ordonnance, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE C.F.D.T. ;
Vu la demande présentée le 22 février 1988 au tribunal administratif de Paris par le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE C.F.D.T. dont le siège est Bloc Technique, Aéroport de Montpellier à Mauguio (34130) ; le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 septembre 1987 du ministère des transports, relative à la répartition des sièges des organisations syndicales au comité technique paritaire du service de la formation aéronautique et de contrôle technique de la direction de l'aviation civile, ainsi que de la décision du 22 décembre 1987 du même ministère rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 17 septembre 1987 et refusant l'organisation d'un référendum aux fins d'apprécier la représentativité des organisations syndicales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983, ensemble la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, les représentants du personnel au sein de ces comités sont, en principe, " ... désignés ... par les organisations syndicales de fonctionnaires ... regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation", et qu'à cet effet, " ... un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" ; et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 du même décret : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué dans ls conditions prévues à l'article 8, 2ème alinéa, du présent décret, aux différentes organisations syndicales" ;
Considérant que le syndicat requérant fait valoir qu'une évolution de la représentativité des organisations syndicales se serait produite entre l'intervention de l'arrêté du 8 février 1984 fixant la liste des organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial du service de la formation aéronautique et du contrôle technique et la décision attaquée du 17 septembre 1987 reconduisant cette liste et soutient que cette évolution aurait dû conduire le ministre soit à modifier cette liste, soit à organiser une consultation du personnel en application des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susrappelée ; que, toutefois, le syndicat n'apporte pas à l'appui de ses affirmations de précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cette argumentation ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre des transports se serait fondé sur des données matériellement inexactes ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en reconduisant la liste établie en 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE C.F.D.T. n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 17 septembre et 22 décembre 1987 du ministre des transports ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE C.F.D.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE C.F.D.T. et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 96618
Date de la décision : 19/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE.


Références :

Arrêté du 08 février 1984
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 96618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96618.19930319
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