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22/03/1993 | FRANCE | N°105384

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1993, 105384


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1989, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., Le Port, à la Réunion (97420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 février 1985 du ministre de la justice lui refusant d'une part, le remboursement de ses frais de changement de résidence et d'autre part, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d

'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1989, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., Le Port, à la Réunion (97420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 février 1985 du ministre de la justice lui refusant d'une part, le remboursement de ses frais de changement de résidence et d'autre part, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux frais de changement de résidence :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 mai 1953, relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements, en vigueur à la date où est né le litige, "les agents visés à l'article 1er ont droit, en cas de changement de résidence prononcé dans l'intérêt du service, au remboursement des frais qui en résultent ... les agents n'ont droit à aucun remboursement dans tous les autres cas et notamment en cas de déplacement pour convenance personnelle et de déplacement d'office prononcé conformément à la procédure disciplinaire" ; qu'il ressort de ces dispositions que seuls peuvent ouvrir droit au remboursement des frais qui en résultent les changements de résidence qui ont été imposés d'office à des agents dans l'intérêt du service, pour un motif non disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été muté à la Réunion à la suite des demandes qu'il avait formulées ; que par suite, le changement de résidence imposé par cette mutation ne peut être regardé comme étant prononcé dans l'intérêt du service au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que d'autres agents se trouvant dans la même situation auraient bénéficié de la prise en charge de leurs frais de changement de résidence est sans influence sur la légalité de la décision refusant cet avantage à M. X... ;
Sur les conclusions relatives à l'octroi de l'indemnité d'éloignement :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précéden domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité d'éloignement ..." ; que le domicile du fonctionnaire au sens de ces dispositions doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts matériels et moraux de cet agent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est né à la Réunion, a suivi ses parents en métropole à l'âge de dix-sept ans ; qu'il est entré dans l'administration pénitentiaire en métropole à l'issue de son service national ; qu'il a obtenu en 1980 le bénéfice d'un congé bonifié à passer à la Réunion ; qu'il avait demandé à plusieurs reprises à être affecté dans son département d'origine ; que par suite il doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion à la date de sa mutation ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés de violations alléguées du statut de la fonction publique, de la Constitution et de la déclaration des droits de l'homme ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et augarde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 105384
Date de la décision : 22/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2
Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1993, n° 105384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105384.19930322
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