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22/03/1993 | FRANCE | N°108105

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 mars 1993, 108105


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Milate X... les décisions de refus de séjour prises à son encontre par le préfet du Val d'Oise les 4 mai et 10 août 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Milate X... les décisions de refus de séjour prises à son encontre par le préfet du Val d'Oise les 4 mai et 10 août 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Milate X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 que l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire doit présenter, "s'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur" ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail "tout étranger, pour exercer ... une activité professionnelle salariée doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité" laquelle doit, en vertu de l'article R.341-4 du même code, tenir compte de "la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée" ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser une autorisation de travail à M. X..., le directeur départemental du travail du Val d'Oise s'est fondé sur ce que 591 demandeurs d'emploi étaient inscrits pour la profession d'infirmier dans la région en novembre 1987 pour 114 offres d'emplois ; que le motif invoqué, qui tenait compte de la situation de l'emploi à venir et non pas seulement de la situation présente, était de nature à justifier légalement le refus opposé à M. X... ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions des 4 mai et 10 août 1988 du préfet du Val d'Oise, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que la décision du directeur départemental du travail est entachée d'erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu le second motif de l'acte attaqué tiré de ce que l'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précèe que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du préfet du Val d'Oise des 4 mai et 10 août 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 108105
Date de la décision : 22/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Code du travail R341-1, R341-4
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1993, n° 108105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108105.19930322
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