Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1990, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation d'un jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre des délibérations du conseil municipal de Baudoncourt du 8 janvier 1988 et du 1er avril 1987 relatives au classement dans la voirie communale d'un chemin ;
2°) l'annulation de ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les trois délibérations du conseil municipal de Baudoncourt des 8 janvier 1988 et 1er avril 1987, relatives à un projet de classement dans la voirie communale d'un chemin bordant la propriété du requérant dont M. X... demandait l'annulation au tribunal administratif de Besançon étaient soit des délibérations préparatoires à des décisions ultérieures du conseil municipal soit des délibérations expliquant, en réponse à une protestation du requérant, les motifs de décisions antérieures dudit conseil ; qu'elles ne faisaient pas grief et n'étaient donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Baudoncourt et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.