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22/03/1993 | FRANCE | N°131773

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 mars 1993, 131773


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1991 et 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 janvier 1991 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application des dispositions de l'ar

ticle L. 32 du code du service national ;
2°) annule la décision s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1991 et 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 janvier 1991 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application des dispositions de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Frédéric X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la notification de la décision de la commission régionale de dispense de Paris du 11 janvier 1991 comporte la mention selon laquelle l'entreprise n'emploie pas deux salariés exigés par le cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de cette décition manque en fait ;
Considérant que pour rejeter la demande de dispense présentée par M. X..., la commission régionale s'est fondée sur ce que son entreprise n'employait pas deux salariés ; que le moyen tiré, pour demander l'annulation de cette décision, de ce que M. X... avait la qualité de chef d'entreprise est inopérant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 19 juin 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1991 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de le dispenser des obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. Frédéric X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 131773
Date de la décision : 22/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1993, n° 131773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131773.19930322
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